TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201887_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 à 17 heures 27 sous le n° 2201886, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa remise aux autorités slovènes et lui a opposé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas justifiée ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités slovènes : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise alors que le préfet n'avait pas sollicité l'acceptation des autorités slovènes et n'avait donc pas obtenu leur accord quant à sa réadmission sur leur territoire ; - il ne remplit pas les conditions pour être réadmis en Slovénie dès lors qu'il ne possède plus d'autorisation de séjour sur le territoire slovène et qu'il réside sur le territoire français depuis plus de six mois ; - la décision porte atteinte au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - la décision est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision d'éloignement elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 à 17 heures 29 sous le n° 2201887, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence au sein de la communauté d'agglomération de Longwy pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se maintenir quotidiennement de 6h00 à 9h00 à son domicile ainsi qu'à se présenter chaque lundi et mercredi à 15h00 aux services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas justifiée ; - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités slovènes et interdiction de circuler sur le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté vise le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable ; - la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, à titre subsidiaire, que la décision doit être regardée comme fondée sur l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Slovénie le 1er février 1993. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 1er février 1993 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Slovénie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que les affaires ont été appelées à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 juin 1991, est entré en France en décembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 juin 2022 notifié le 4 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la remise du requérant aux autorités slovènes et a assorti cette décision d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné le requérant à résidence au sein de l'agglomération de Longwy pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se maintenir quotidiennement de 6h00 à 9h00 au sein de son logement ainsi qu'à se présenter chaque lundi et mercredi à 15h00 auprès des services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin. Par les requêtes susvisées, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article 2 de l'accord conclu le 1er février 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité ". Aux termes de l'article 5 de cet accord : " 1. La Partie contractante requise est tenue de répondre par écrit dans un délai maximum de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées. Tout refus doit être motivé. / 2. La Partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai maximum d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé sur demande de la Partie contractante requérante ". 3. Il résulte de ces stipulations de l'accord du 1er février 1993 susvisé que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités slovènes, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un État tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de remise de l'intéressé vers la Slovénie, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi les autorités slovènes d'une demande de réadmission de M. B le 8 juillet 2022, soit postérieurement à l'édiction le 30 juin 2022 de l'arrêté attaqué de remise du requérant à ces mêmes autorités. Ainsi, à la date à laquelle le préfet a pris la décision de remise en litige, il ne bénéficiait pas de l'accord des autorités slovènes à cette réadmission. Par suite, en l'absence d'acceptation préalable de la demande de réadmission de M. B, l'arrêté du 30 juin 2022 ordonnant sa remise aux autorités slovènes est entaché d'illégalité et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulé. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de circuler et a assigné M. B à résidence doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant remise de l'intéressé aux autorités slovènes. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Les arrêtés du 30 juin 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, G. Grandjean La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . Nos 2201886, 2201887
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201887_20220712