TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201897_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B représenté par Me Bouix demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet du Cantal a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dès notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il risque de perdre l'opportunité de réaliser un contrat d'apprentissage et ainsi de ne pouvoir poursuivre sa formation professionnelle; - s'agissant du doute sérieux, la décision est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, elle est entachée d'un vice de procédure, la décision est entachée d'une erreur de droit et de fait, elle est entachée d'une erreur de qualification des faits, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte au respect de sa vie privée et familiale, enfin, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 2102245 par laquelle le requérant conteste la légalité de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. B, ressortissant malien, né en 2002, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet du Cantal a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B soutient qu'il risque de perdre l'opportunité de réaliser un apprentissage de deux ans et ainsi de ne pouvoir continuer sa formation professionnelle dans la restauration, en se prévalant d'une promesse d'embauche à compter du 1er septembre 2022. Toutefois, alors qu'il dispose du soutien du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne jusqu'en janvier 2023, les éléments exposés par M. B et produits à l'appui de ses allégations ne permettent pas de regarder le requérant comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête présentées par M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 septembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201897_20220907
TA8019 octobre 2023
DTA_2102245_20231019Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2201897_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel