TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201907_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2022, sous le n° 2201907
M. A B, représenté par Me Abdelatif, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision modèle 48 SI en date du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle l'appelant à devoir se déplacer ainsi que les nécessités de la vie quotidienne ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas l'auteur de l'une des infractions imputées, que leur réalité n'est pas établie et qu'il n'a pas bénéficié de l'information requise.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient:
- que M. B a commis sur une période récente diverses infractions répertoriées au relevé intégral d'information susceptibles de générer de la mortalité routière s'agissant notamment de la conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool associée à un refus d'obtempérer ;
- que ses obligations professionnelles ne justifient pas la suspension de la décision contestée, celles-ci n'étant créatrices d'aucune immunité et auraient dû l'inciter à plus de vigilance ;
- que les exigences de sécurité routière font obstacle à la suspension de la décision contestée ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2201915 enregistrée le 13 juin 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
6 juillet 2022 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Abdelatif.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral en date du
20 juin 2022 que M. B a commis, sur une période récente, trois infractions dont une pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge, une pour conduite sous l'emprise de l'alcool associée à un refus d'obtempérer et une pour non port de la ceinture. Si M. B soutient que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de points et de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps limitée. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 6 juillet 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201907_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel