TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201907_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I -Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2201907 et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2023 et 8 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de Saivres a accordé à l'entreprise individuelle Sylvain Guignon un permis de construire deux bâtiments de stockage avec des toitures photovoltaïques, ensemble la décision implicite née le 31 mai 2022 par laquelle le maire de Saivres a rejeté son recours gracieux. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a procédé aux notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'il dispose d'un intérêt à agir ; - le caractère définitif de la décision abrogeant la décision litigieuse n'est pas établi ; - la décision délivrant un permis de construire est entachée de plusieurs vices de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 15.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors que la nécessité pour l'exploitation agricole des bâtiments projetés n'est pas établie ; - elle méconnait les dispositions de l'article 2.4.2 du PLUi ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 15.2.2 du PLUi. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 6 juillet 2023, la commune de Saivres, représentée par Me Drouineau, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le maire a procédé à l'abrogation de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. II -Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2201909 et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2023 et 8 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Saivres a transféré partiellement à la SAS Aquitaine Energy3 le permis de construire deux bâtiments de stockage avec des toitures photovoltaïques accordé à l'entreprise individuelle Sylvain Guignon, ensemble la décision implicite née le 31 mai 2022 par laquelle le maire de Saivres a rejeté son recours gracieux. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a procédé aux notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'il dispose d'un intérêt à agir ; - le caractère définitif de la décision abrogeant la décision litigieuse n'est pas établi ; - le permis de construire n'étant pas définitif, il ne pouvait pas être légalement transféré ; - la SAS Aquitaine Energy3 n'avait pas qualité pour bénéficier du transfert du permis de construire. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 6 juillet 2023, la commune de Saivres, représentée par Me Drouineau, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le maire a procédé à l'abrogation de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. III -Par une requête enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2201910 et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2023 et 8 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Saivres a transféré partiellement à la SAS Zenith Solaire le permis de construire deux bâtiments de stockage avec des toitures photovoltaïques accordé à l'entreprise individuelle Sylvain Guignon, ensemble la décision implicite née le 31 mai 2022 par laquelle le maire de Saivres a rejeté son recours gracieux. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a procédé aux notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'il dispose d'un intérêt à agir ; - le caractère définitif de la décision abrogeant la décision litigieuse n'est pas établi ; - le permis de construire n'étant pas définitif, il ne pouvait pas être légalement transféré ; - la SAS Zenith Solaire n'avait pas qualité pour bénéficier du transfert du permis de construire. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 6 juillet 2023, la commune de Saivres, représentée par Me Drouineau, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le maire a procédé à l'abrogation de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - les conclusions de M. Lacaïle rapporteur public, - et les observations de M. B et de Me Dallemane, représentant la commune de Saivres. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 mai 2021, le maire de Saivres (Deux-Sèvres) a délivré à l'entreprise individuelle Sylvain Guignon un permis de construire deux bâtiments de stockage avec toitures photovoltaïques sur les parcelles cadastrées AR261, AR260, AR104, AR103 et AR102 situées 6, route du château au lieu-dit Beauregard. Par un arrêté du 22 juillet 2021, il a transféré partiellement ce permis de construire, en tant qu'il porte sur le premier bâtiment, à la SAS Aquitaine Energy 3. Par un second arrêté du 22 juillet 2021, il a transféré partiellement le même permis, en tant qu'il porte sur le second bâtiment, à la SAS Zenith Solaire. M. B, qui est propriétaire de parcelles situées à proximité du site d'implantation de ce projet, a adressé au maire de Saivres le 31 mars 2022 trois recours gracieux dirigés contre ces arrêtés. Par ses trois requêtes, il demande l'annulation des trois arrêtés du maire de Saivres et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux. 2. Les trois requêtes introduites par M. B concernent la même autorisation d'urbanisme et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y lieu, en conséquence, de les joindre, pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par des arrêtés des 5 juin et 14 juin 2023, le maire de Saivres a, postérieurement à l'introduction des requêtes, abrogé les décisions contestées portant délivrance et transferts d'un permis de construire. Si M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que ces arrêtés n'ont pas acquis de caractère définitif, il ne l'établit pas et il ne résulte pas des pièces du dossier que ces arrêtés, qui ont fait l'objet d'un affichage, auraient fait l'objet d'une contestation dans le délai du recours contentieux. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que les arrêtés abrogés n'ont reçu aucun commencement d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des trois arrêtés abrogés, ainsi que celles tendant à l'annulation des décisions rejetant ses recours gracieux formés à l'encontre de ces décisions, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le paiement d'une somme à verser à la commune de Saivres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B tendant à l'annulation des arrêtés des 17 mai 2021 et 22 juillet 2021 du maire de Saivres et des décisions implicites rejetant les recours gracieux formés à l'encontre de ces arrêtés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saivres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saivres. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé G. DUMONT La présidente, signé I. LE BRIS Le greffier, signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres ce en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef signé S. GAGNAIRE 2 2201909 2201910
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2201907_20241107
Données disponibles
- Texte intégral