TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201916_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Antoine Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 14 juin 2022 la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 9 août 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-rapporteur, - les observations de Me Delort pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 27 septembre 1985, a sollicité son admission au titre de l'asile après être entrée sur le territoire français le 27 septembre 2016. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection de réfugiés et apatrides le 27 février 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile a le 6 septembre 2017. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 octobre 2017 et, sans avoir déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité une carte de séjour temporaire en faisant valoir notamment la durée de son séjour et sa qualité de parent d'enfants scolarisés. Par un arrêté en date du 9 mai 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. 2. L'arrêté attaqué rappelle les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée. Il mentionne en particulier les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale et indique notamment que l'intéressée est célibataire, qu'elle a trois enfants à charge, qu'elle garde des attaches dans son pays d'origine et qu'elle ne justifie pas de son insertion dans la société française. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de la Somme, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais d'instance, sans qu'il y a ait lieu d'admettre la requérante à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand président-rapporteur, - Mme Lamlih conseillère, - Mme Beaucourt conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé C. BINAND La conseillère la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé D. LAMLIH Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201916
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201916_20220920
Données disponibles
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