TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA38 · 1ère Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2201916_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par M. et Mme BA et autres requérants, représentés par Me Millet, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pontcharra a délivré à la SCCV Le Triptik un permis de construire trois bâtiments de cinquante et un logements, ensemble le rejet de leur recours gracieux et de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Pontcharra a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Le Triptik. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2024 et 5 février 2025, la SCCV Le Triptik, représentée par Me Bornard, a transmis au tribunal l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le maire de Pontcharra lui a délivré le permis de construire de régularisation et persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. et Mme CK et BO BA, A et Mme AN et CM K, A et Mme BR et CJ BW, M. M AF, M. BU BY et Mme P Z, Mme BP V, M. et Mme AX et AZ AI, Mme CF AO, M. et Mme BS et AW BL, Mme BJ AA, M. AD AU, M. et Mme CC et BQ BV, Mme CL BL, Mme BK BX, M. AB BL, Mme BM AV, M. et Mme X et AE BC, M. et Mme AK et U AT, M. D AT, M. BF BT, M. AY BL, M. et Mme BB et B BH, M. BG AJ, M. CO G, M. et Mme R et BZ CB, M. et Mme H et AG L, Mme P AH et M. O CH, Mme BN AP, M. O AC, M. Y CE, Mme CD AR, M. H AQ, Mme CA AL, M. BD I, M. et Mme C et T S, M. E F, Mme J BI, M. et Mme AS et CN K, M. BE N, Mme CI AM, M. et Mme W et CG Q, l'association Patrimoine et Environnement et l'association d'Etudes Fouriéristes, représentés par Me Millet, maintiennent leurs conclusions initiales et demandent l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Pontcharra a délivré un permis de construire de régularisation à la SCCV Le Triptik. Ils soutiennent que le permis de construire du 13 janvier 2025 ne régularise pas les vices tirés de la méconnaissance de l'article 5. II. 2. du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions s'agissant de l'insertion du projet dans l'environnement architectural et de l'article 5. II. 3. du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme relatif à la préservation du patrimoine végétal de la commune. Ils ajoutent que le permis de construire de régularisation du 13 janvier 2025 : - méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en omettant un arbre ce qui révèle une fraude ; - devait comporter une attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception requise au titre de l'article R. 431-16 e) du code de l'urbanisme ainsi qu'une attestation de prise en compte de la réglementation thermique à jour, alors que le projet emporte notamment une modification significative des surfaces projetées, en méconnaissance du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - méconnaît l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme dès lors qu'un nouvel avis de la SIBRESCA aurait dû être sollicité ; - est illégal dès lors que la clôture modifiée sur rue en serrurerie à barreaudage à tubes verticaux désormais toute hauteur méconnaît les dispositions de l'article 5.II.2 du règlement ; - est illégal dès lors que le dossier est contradictoire, ce qui ne permettait pas au service instructeur de se prononcer correctement sur la conformité du projet à l'article 5.II.4.1 du plan local d'urbanisme, ou au règlement du PPRI en zone Bc1. Par un mémoire du 7 avril 2025, la SCCV Le Triptik, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire a régularisé les vices et que les moyens soulevés à son encontre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Millet, représentant les requérants, de Me Sommaggio, représentant la commune de Pontcharra et de Me Perrier, pour la SCCV Le Triptik. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le maire de Pontcharra a délivré à la SCCV Le Triptik un permis de construire trois immeubles collectifs comportant cinquante et un logements pour une surface de plancher totale de 3 470 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AN n° 19, 22 et 624 au 490 rue de la Scie au lieu-dit " Les Sarrées ". M. et Mme BA et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 29 novembre 2021 reçu par la commune le 2 décembre 2021 et implicitement rejeté deux mois plus tard, le 2 février 2022. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le maire de Pontcharra lui a délivré un permis de construire modificatif, portant sur la modification des volumes du projet, la diminution du nombre de logements à quarante-neuf logements, de la surface de plancher et des surfaces de stationnement. Par un jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soient régularisés les vices tirés de la méconnaissance de l'article II. 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune en ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement, les toitures, les clôtures et les façades, de la méconnaissance de l'article 5. II. 3. du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme s'agissant de la préservation du patrimoine végétal et de la méconnaissance de l'article 5. II. 4. 2. Stationnement des cycles et deux roues du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme. 2. Un permis de construire de régularisation a été délivré par le maire de Pontcharra à la société SCCV Le Triptik le 13 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 4. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne la régularisation des vices relevés dans le jugement avant-dire-droit : S'agissant de l'aspect extérieur : 6. Aux termes de l'article 5. II. 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune : " 1. Généralités () / Il est rappelé que l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public et reste applicable en présence d'un PLU : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " / Pour tout projet de construction, il est fortement recommandé de prendre contact avec l'architecte conseil de la commune en amont de l'élaboration du projet pour une meilleure prise en compte de l'environnement naturel, physique et urbain et une intégration harmonieuse de la construction dans le paysage. / Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les dispositions ci-après ne sont pas respectées. / Pour toute construction neuve, il est demandé : / • de composer des volumes, des façades et des toitures qui ne soient pas en rupture avec celles des constructions existantes, notamment dans les proportions des ouvertures et les matériaux employés en façades. / • de préserver l'intérêt paysager des lieux : vues dominantes sur le patrimoine bâti existant, caractère de lieux et des abords des constructions existantes (petits jardins, petits parcs, vergers) ". Quant à l'insertion du projet dans son environnement : 7. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 8. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu que le projet résolument contemporain est en rupture avec l'environnement architectural et urbain environnant en raison notamment de toitures terrasses, de nombreuses et larges ouvertures dotées d'embrassures dorées, et de l'utilisation de parement en Alucobond doré. Il ressort du permis de construire de régularisation que le projet est constitué de trois volumes distincts disposés en U dont la longueur de façade donnant sur l'avenue du Lycée qui débouche sur la cité ouvrière de la Viscamine a été réduite de 36 à 28 mètres, que l'emprise du bâtiment A visible de l'avenue a été réduite de 499 m2 à 341 m2, que les trois bâtiments sont désormais recouverts d'une toiture à deux pans, que l'utilisation de la couleur dorée est supprimée et que les façades sont de teinte grise ocrée avec un soubassement de teinte grise plus foncée. Dès lors, le projet, alors même que sa hauteur de 13 mètres au faitage est supérieure aux maisons ouvrières environnantes et qu'une partie du faitage du toit est parallèle à l'Avenue du Lycée, ne porte pas atteinte au paysage urbain environnant. Par suite, le vice retenu par le tribunal a été régularisé. Quant aux toitures : 9. Aux termes de l'article 5. II. 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune : " 5. Toitures / les toitures des constructions devront s'intégrer harmonieusement dans l'environnement bâti et naturel ()/ Les toitures plates ou à faible pente devront avoir un aspect compatible avec l'environnement bâti ou être végétalisées et si elles destinées à la rétention des eaux pluviales ". 10. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu que le projet de trois bâtiments qui présentent chacun un dernier niveau en attique et une toiture terrasse, ne s'intègre pas harmonieusement dans l'environnement bâti. Il ressort du permis de construire de régularisation que le projet comporte dorénavant des toitures à deux pans recouvertes de tuiles. Par suite, et quel que soit le sens du faitage des constructions environnantes, le vice retenu par le tribunal a été régularisé. Quant aux clôtures : 11. Aux termes de l'article 5. II. 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune : " 8. Clôtures / () Toutefois, pour les pétitionnaires qui souhaitent clore leur propriété, les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. L'implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. / Il conviendra d'aborder la clôture en fonction de sa localisation et sa situation dans le quartier. Elle ne sera pas traitée de la même manière en bordure du domaine public (rue, espace public, circulation), sur les limites de propriétés, ou en bordure d'espaces naturels ou agricoles. / Dans les espaces construits en continu, ou en bordure d'espaces de circulation ou des espaces publics (rue, place, parking,), les clôtures devront contribuer à assurer la continuité du bâti ou des espaces équipés. / Les clôtures en bordure des voies ou sur limites séparatives doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grillages ou tous autres dispositifs à claire voie, comportant ou non un mur bahut, soit par un mur plein maçonné en pierre apparente ou enduit. La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1.80 mètres (). Dans les secteurs affectés par des risques d'inondations, de crues torrentielles, de ruissellement sur versant, les clôtures devront permettre la libre circulation des eaux de débordement ou de ruissellement, on évitera les clôtures pleines. Aucun mur plein ne sera toléré. / Les portails seront les plus simples possibles et devront s'intégrer à la construction (matériaux, couleurs, traitement des piliers) ". 12. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu que le permis de construire modificatif ne pouvait autoriser la réalisation d'un muret pour la clôture au droit de l'avenue du Lycée compte tenu du plan local d'urbanisme qui prévoit que dans les secteurs affectés par des risques notamment d'inondations, les clôtures devront permettre la libre circulation des eaux de débordement ou de ruissellement et qu'aucun mur plein ne sera toléré. Il ressort du permis de construire de régularisation et notamment du plan de façade que la clôture donnant sur l'avenue du Lycée ne comporte plus de muret. Par suite, le vice retenu par le tribunal a été régularisé. Quant aux façades : 13. Aux termes de l'article 5. II. 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune : " 4. Aspect des façades () Le noir, le blanc pur et les couleurs vives sont interdites. Ces couleurs ne pourront être utilisées que ponctuellement (par exemple pour les menuiseries). Les couleurs aux tons naturels seront privilégiées (brun, marron, gris, beige,). Un nuancier est disponible en mairie () ". 14. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a relevé que l'ensemble des embrassures des fenêtres étaient de couleur dorée et que l'intégralité du bâtiment B comportait un attique en Alubucond doré, ce qui ne permettait pas de considérer que cette couleur dorée, n'était utilisée que ponctuellement comme l'autorise le règlement précité. Il ressort du permis de construire de régularisation et notamment de la notice que les façades seront de teinte grise ocrée définie selon la palette du nuancier de Pontcharra et que la teinte définitive sera arrêtée en concertation avec les élus de la commune. Il est précisé que les soubassements seront traités en béton sablé ou enduits de teinte grise moyennement plus foncée que le corps principal. Enfin, les différents plans de façades permettent de constater que la couleur dorée est utilisée très ponctuellement sur quelques embrassures. Par suite, le vice retenu par le tribunal a été régularisé. S'agissant de la préservation du patrimoine végétal : 15. Aux termes de l'article 5. II. 3. du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme : " 4. Patrimoine végétal : L'ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune à préserver est repéré au règlement graphique. / Lorsque ce sont des espaces paysagers à conserver et / ou à mettre en valeur, le projet devra tenir compte de leur rôle dans la structuration paysagère à l'échelle de la commune. / Sur ces espaces, les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un bosquet, une haie ou la ripisylve d'un cours d'eau repérés au plan de zonage au titre de l'article L.151-23 doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme. / Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. / En cas d'arrachage, en tant que mesure compensatoire, un bosquet, une haie ou une ripisylve devra être conservé à au moins 80% de la surface impactée (linéaire/surface supérieur ou équivalent). Une dérogation à l'obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d'un accès. / Dans le cas où un terrain est concerné par un bosquet, une haie ou de la ripisylve, figurant au plan de zonage, les constructions, ouvrages et travaux situés à proximité sont autorisés à condition qu'ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l'intégrité écologique, agronomique et hydraulique de ce bosquet, de cette haie ou de la ripisylve ". 16. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées () ". 17. Le terrain d'assiette du projet est bordé en limite nord par une haie repérée au plan local d'urbanisme comme un élément du patrimoine végétal à conserver en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a relevé que le volet paysager du dossier de demande de permis de construire modificatif et notamment du plan du cœur d'îlot que ce cordon boisé en limite nord de la propriété n'est qu'en partie préservé puisque deux arbres seront supprimés et que l'implantation des sous-sols des bâtiments A et C issue du permis de construire modificatif est trop proche du champ racinaire des arbres. Le permis de construire de régularisation prévoit que les arbres constitutifs du cordon paysager sont protégés. Le plan de masse indique par deux fois sur ce cordon boisé " haie protégée au plan local d'urbanisme " ainsi que la mention " haie existante à préserver ". La notice paysagère précise que l'emprise du sous-sol a été reculée vers le sud pour conserver et protéger l'intégralité de la haie. 18. Toutefois, il ressort du plan de masse du 27 novembre 2024 du dossier du permis de construire de régularisation délivré le 13 janvier 2025 ainsi que du volet paysager que l'arbre de haute tige le plus proche du bâtiment C n'apparait plus et que seuls deux arbres au lieu de trois sont dorénavant matérialisés dans l'angle nord-est du tènement. La société pétitionnaire fait valoir dans ses dernières écritures en défense qu'il ne s'agissait pas d'un arbre existant mais d'un arbre à planter et qu'il lui était loisible de modifier son projet en le supprimant. Néanmoins, il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire initial daté du 11 mai 2021 qu'un bosquet de trois arbres existants devait être conservé dans l'angle nord-est du tènement. Ce troisième arbre est également présenté sur le plan de masse du 20 juillet 2022 du dossier de permis de construire modificatif comme un arbre existant. Dès lors que le sursis à statuer prononcé le 3 octobre 2024 à l'encontre du permis de construire avait été prononcé notamment pour protéger le champ racinaire de ces trois arbres, en omettant de mentionner l'arbre de haute tige le plus proche du bâtiment C sur le plan de masse joint à sa demande, l'auteur de la demande de permis de régularisation, qui ne pouvait ignorer cet état de fait, s'est livré à une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue afin de régulariser en apparence le vice que le tribunal avait retenu dans son jugement avant dire droit du 3 octobre 2024. Ainsi, le vice constaté par le jugement avant dire droit du 3 octobre 2024 affectant le permis de construire initial, tiré de la méconnaissance de l'article 5.II.3. du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme, n'est pas régularisé. S'agissant du stationnement des deux roues : 19. Aux termes de l'article 5. II. 4. 2. Stationnement des cycles et deux roues du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme : " Des stationnements pour les deux roues (vélos, motos) devront être prévus pour les constructions destinées à l'habitat dans les opérations de logements collectifs, aux bureaux ou aux commerces de plus de 300 m2 de surface de plancher et pour les projets d'équipements collectifs et publics. / Un espace de stationnement d'une surface minimum de 5 m2 devra être aménagé. Cette disposition ne s'applique ni aux constructions existantes, ni aux extensions de constructions existantes. () / Pour les constructions à usage d'habitation, les locaux seront couverts et clos et seront soit intégrés aux constructions soit facilement accessibles depuis l'espace public par un cheminement praticable sans discontinuité. / Surfaces requises/ Habitations : 1,5 m2 minimum par tranche de 70 m2 de surface de plancher, sans être inférieur, dans la mesure du possible à 1,5 m2 / logement ". 20. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a relevé que le projet modifié nécessite une surface de 72 m2 dédiée aux deux roues et que le projet prévoit deux locaux couverts et clos dédiés au stationnement des deux roues pour une surface d'environ 65 m2. Il n'est pas contesté que le projet prévoit une surface de 159,50 m2 dédiés aux vélos dont un local de 67 m2 au rez-de-chaussée, en espaces sécurisés et clos et que le vice retenu par le tribunal a été régularisé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5. II. 4. 2 du règlement doit être écarté. Sur les conséquences à tirer du défaut de régularisation : 21. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 22. Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d'appliquer de manière successive l'article L. 600-5-1 ou l'article L. 600-5-1 puis l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour la régularisation d'un même vice affectant le permis de construire initial. En outre, le juge ne peut faire application de ces dispositions lorsque l'autorisation d'urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude. 23. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au considérant 18 que le pétitionnaire a commis une fraude en omettant sur le plan de masse de mentionner un arbre inclus dans la haie à protéger pour obtenir la délivrance du permis de régularisation du 13 janvier 2025, de sorte que le vice tiré de l'atteinte à la préservation du patrimoine végétal et relevé dans le jugement avant-dire droit du 3 octobre 2024 n'est pas régularisé. Ainsi, le permis de construire délivré le 28 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, ceux délivrés les 7 octobre 2022 et 13 janvier 2025, doivent être annulés sans qu'il soit besoin de statuer sur les vices propres soulevés à l'encontre du permis de construire de régularisation. Sur les frais liés à l'instance : 24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontcharra et de la SCCV Le Triptik, le versement aux requérants d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. 26. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Pontcharra et la SCCV Le Triptik au même titre. D E C I D E : Article 1er: Les arrêtés délivrés les 28 septembre 2021, 7 octobre 2022 et 13 janvier 2025 sont annulés ainsi que la décision de rejet du recours gracieux des requérants. Article 2 : La SCCV Le Triptik et la commune de Pontcharra verseront aux requérants une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme CK et BO BA en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pontcharra et à la SCCV Le Triptik. Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, E. Barriol La première conseillère faisant fonction de présidente, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201916
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Synthèse
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- Formation
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- 15 mai 2025
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Référence
DTA_2201916_20250515