CAA44Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA44 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00008_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Arkos Investissements a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2201916 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n°25NT00008 du 6 février 2025, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes statuant en qualité de juge des référés a sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ordonné la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquels la SARL Arkos Conseil Bâtiment a été assujettie au titre de l'année 2018 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour sur la requête n° 25NT00002 de la société Arkos conseil bâtiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ".
2. L'arrêt de la cour visé ci-dessus est entaché d'une erreur matérielle dans ses visas. En effet, alors que c'est le tribunal administratif de Rennes qui a rejeté par un jugement du 6 novembre 2024, la demande de la société Arkos, il a été mentionné dans les visas de l'arrêt de la cour du 6 février 2025, que ce jugement a été rendu par le tribunal administratif de Nantes. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.
ORDONNE :
Article 1er :Le premier alinéa du visa de la procédure contentieuse antérieure de l'arrêt 25NT00008 du 6 février 2025 rédigé comme suit :
" La SARL Arkos Investissements a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. "
" ¨Par un jugement n° 2201916 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ".
est ainsi remplacé par:
" La SARL Arkos Investissements a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. "
" Par un jugement n° 2201916 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ".
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Arkos Conseil Bâtiment et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie de la présente ordonnance, sera transmise, pour information, au ministre du budget et des comptes publics.
Fait à Nantes, le 27 février 2025.
Olivier Couvert-Castéra
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00008_20250227
TA3815 mai 2025
DTA_2201916_20250515Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_25NT00008_20250227