TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA14 · 2ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1900682_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2019 et 24 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de : 1°) condamner l'Etat à lui verser le supplément indemnitaire prévu par la circulaire du Garde des sceaux du 21 septembre 2018 par application d'un coefficient majoré de l'indemnité pour charges pénitentiaires d'un montant de 350 euros ; 2°) mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procédure. Il soutient que : - il entre dans le champ d'application de la circulaire du 21 septembre 2018 qui vise à récompenser les membres du personnel pénitentiaire ayant contribué au maintien de la continuité du service au cours de la période du 15 au 29 janvier 2018 marquée par un mouvement social ; - il n'a pas perçu le supplément indemnitaire prévu par cette circulaire alors qu'il a contribué par son action à garantir pendant cette période la continuité du service public et a, à ce titre, été félicité par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Par une lettre du 30 septembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Un mémoire, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 ; - la circulaire du 13 novembre 2017 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - la circulaire du 21 septembre 2018 relative au supplément indemnitaire accordé à certains personnels de l'administration pénitentiaire pour la période allant du 15 au 29 janvier 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une circulaire du 21 septembre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de récompenser l'engagement professionnel et la manière de servir des agents qui ont permis d'assurer la continuité du service public pénitentiaire au cours de la période du 15 janvier au 29 janvier 2018 marquée par un mouvement social, en leur accordant un supplément indemnitaire. Par un courrier du 11 décembre 2018, resté sans réponse, M. A, surveillant pénitentiaire, a demandé au directeur de l'administration pénitentiaire de lui accorder le bénéfice de ce supplément indemnitaire qui devait en principe être versé avec le traitement du mois d'octobre 2018. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser ce supplément indemnitaire par application d'un coefficient majoré de l'indemnité pour charges pénitentiaires d'un montant de 350 euros. Sur les conclusions tendant au versement du supplément indemnitaire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire exerçant dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Afin de prendre en compte des situations spécifiques liées aux conditions de travail, aux sujétions spéciales ou technicités particulières liées aux fonctions exercées, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire dont le montant est fixé forfaitairement ". Les conditions d'octroi de l'indemnité pour charges pénitentiaires sont précisées par la circulaire du 13 novembre 2017 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. 3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, d'accorder à certains agents un supplément indemnitaire qu'elles ne prévoient pas. Si l'administration en décide ainsi, et sauf motif d'intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les agents se trouvant dans une situation analogue qui y sont éligibles. 4. Comme indiqué au point 1, par une circulaire du 21 septembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé d'accorder à certains personnels de l'administration pénitentiaire, par dérogation aux dispositions de la circulaire du 13 novembre 2017, un supplément indemnitaire uniforme en vue de les récompenser de leur engagement professionnel et manière de servir ayant permis de garantir la continuité du service public pénitentiaire au cours du mouvement social qui a eu lieu du 15 au 29 janvier 2018. Ce supplément indemnitaire devait être versé avec le traitement du mois d'octobre 2018, par application notamment d'un coefficient majoré de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée pour les agents du corps d'encadrement et d'application dont font partie les surveillants pénitentiaires. 5. Il résulte de l'instruction que, le 12 février 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires a adressé une lettre de félicitations à sept agents pénitentiaires, au nombre desquels figurait M. A, au titre des efforts accomplis au cours de la période du 19 au 30 janvier 2018 marquée par ce mouvement social. Cette lettre, qui rappelle les difficultés auxquelles ces agents ont été confrontés et la contribution de leur action au maintien du service public de l'administration pénitentiaire, confirme que M. A compte parmi les agents éligibles au supplément indemnitaire accordé par la circulaire du 21 septembre 2018. Dans ces conditions, alors que cette circulaire ne subordonnait l'octroi de ce supplément indemnitaire à d'autres conditions que celles tenant à l'engagement des agents concernés au cours du mouvement social ayant perturbé le fonctionnement du service et en l'absence de motif d'intérêt général y faisant obstacle, l'administration ne pouvait, sans méconnaître les termes de cette circulaire et le principe d'égalité, priver M. A du bénéfice du supplément indemnitaire qu'elle prévoit. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser le montant du supplément indemnitaire par application du coefficient majoré de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée pour les agents du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A le montant du supplément indemnitaire par application du coefficient majoré de l'indemnité pour charges pénitentiaires d'un montant non contesté de 350 euros brut. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y pas lieu de faire droit à la demande, au demeurant non chiffrée, présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant de justifier avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 350 euros brut. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost N° 2201916
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Chronologie de l'affaire
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TA1415 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900682_20231215