TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402582_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B... C..., représenté par Me Jaboeuf demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme d’un euro au titre de chaque année de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’Etat a commis une faute en édictant l’arrêté du 23 janvier 2019 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1900682 du 15 avril 2019 ; - il a subi un préjudice moral d’un euro au titre de chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 en devant se maintenir dans un logement présentant un danger pour la santé de ses occupants, notamment trois enfants en bas âge ; - du fait de la concomitance entre la signature du nouveau bail pour le logement que la famille occupe et la prise de la décision, un lien causal existe bien entre l’illégalité fautive et son préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de demande indemnitaire préalable ; - il est incompétent du fait tant de l’absence de faute de sa part que de lien de causalité ; les fautes et préjudices sont du fait du préfet des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 27 janvier 1986 déclare être entré en France en 2014. Par arrêté du 23 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C..., à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 1900682 du 15 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par courrier du 23 février 2024, M. C... a formé une demande indemnitaire préalable. Il demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme d’un euro au titre de chacune des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 23 janvier 2019. Si l’intervention d’une décision illégale constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, elle n'est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l'origine d'un préjudice certain, actuel et personnel. Pour établir la faute commise par l’Etat et partant engager sa responsabilité, M. C... soutient qu’en l’absence de titre de séjour, il a dû se maintenir dans un logement présentant un danger pour la santé de ses occupants, notamment ses trois enfants en bas âge. Toutefois, le contrat de bail pour ce logement a été signé le 29 janvier 2020, soit postérieurement à l’arrêté du 23 janvier 2019 annulé par le juge administratif le 15 avril suivant. Par suite, aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre la décision préfectorale illégale et le préjudice de M. C.... Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, Mme Jaur, première conseillère, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. La rapporteure, Mme Jaur Le président, M. Israël La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA1415 décembre 2023
DTA_1900682_20231215TA9320 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402582_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2402582_20251120
Données disponibles
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