CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00964_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2201916 du 4 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
- elle présente un caractère disproportionné dans les obligations qu'elle lui impose.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, en date du 2 février 2022. Par une décision du 10 février 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par une nouvelle décision du 21 mars 2022, la préfète a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022.
2. Le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, de l'erreur de droit et du caractère disproportionné dont serait entaché ladite décision. Il y a ainsi lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 novembre 2022.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz LP
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00964_20221117
Données disponibles
- Texte intégral