TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201923_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B A C, représentée par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité somalienne, déclare être entrée en France le 25 décembre 2021. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 3. En l'espèce, la requérante a pu présenter les observations sur sa situation qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu. 4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante. Cette motivation est, dès lors, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'intéressée peut néanmoins se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. A ce titre, la requérante se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, la Somalie. Pourtant, les pièces qu'elle verse dans la présente instance indiquent qu'elle bénéficie d'une protection internationale en Grèce. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui fixe comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays où elle établirait être admissible, n'impose pas à Mme A C un éloignement à destination de la Somalie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C déclare être entrée en France le 25 décembre 2021, soit récemment à la date de l'arrêté contesté. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Si elle est présente en France avec son enfant mineur, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ou dans un autre pays où ils seraient admissibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige 11. Mme A C étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. DLe greffier, Signé E. MOREUL N°2201923
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5119 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201923_20221019
TA1422 septembre 2025
ORTA_2201923_20250922Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201923_20221019
Données disponibles
- Texte intégral