TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 6×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2201923_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 25 octobre 2022, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 8 juillet 2025, Mme A épouse B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 8 juillet 2025, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme C A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme A est réputée avoir réceptionné cette lettre le 8 juillet 2025, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Caen, le 22 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2201923_20250922