TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201755_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 octobre 2022 et 11 janvier 2023, M. B et Mme E D, représentés A Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs du 8 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils C au titre de l'année scolaire 2022-2023 ainsi que la décision du 25 août 2022 A laquelle la commission de l'académie de Besançon prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de ce refus ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon, à titre principal, de leur accorder l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'une contradiction de motifs ;
- elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'interprétation de la notion de situation propre à l'enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur fils, protégé A les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation méconnaissent les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés A les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2201754 du 3 novembre 2022 A laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté, pour absence de doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de la décision attaquée, la demande de suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 de la commission de l'académie de Besançon.
Vu l'ordonnance n° 2201923 du 30 novembre 2022 A laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 de la commission de l'académie de Besançon.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Fouret, pour M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont les parents d'Arthur D, né le 10 août 2019, pour lequel ils ont sollicité une autorisation d'instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Leur demande a été rejetée A le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs A une décision du 8 juillet 2022, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire A la commission de l'académie de Besançon, A une décision du 25 août 2022, aux motifs de l'absence de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et d'un projet d'instruction dans la famille ne comportant pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. M. et Mme D demandent l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. A suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 25 août 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire.
Sur la légalité de la décision de la commission de l'académie de Besançon :
3. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision du 25 août 2022 A laquelle la commission de l'académie de Besançon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé A les requérants à l'encontre de la décision de l'inspecteur d'académie du 8 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils C, que cette décision est régulièrement motivée en droit A le visa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Cette décision est, en outre, suffisamment motivée en fait A l'indication de l'absence de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif révélée A les éléments du dossier qu'elle énonce et de l'existence d'un projet d'instruction dans la famille ne comportant pas, pour les raisons qu'elle indique, les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. A suite, cette décision est régulièrement motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En relevant que le projet éducatif reprend les éléments issus des programmes de l'école maternelle parus au bulletin officiel sans adapter les contenus à une quelconque spécificité qui serait liée à leur fils et ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, la décision ne comporte pas une contradiction de motifs.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ".
5. L'article L. 131-1 du code de l'éducation prévoit que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. L'article L. 131-2 du même code dispose que cette instruction est donnée dans les établissements d'enseignement public ou privé. A dérogation, cette instruction peut, dans certains cas limitativement énumérés à l'article L. 131-5 et sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix sur autorisation délivrée A l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui prévoient la délivrance A l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées A la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. A suite, la décision contestée, qui oppose l'absence d'une situation propre à C motivant le projet éducatif et un projet d'instruction dans la famille ne comportant pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, n'est pas entachée d'erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. En se bornant à faire valoir, d'une part, qu'Arthur D, âgé de trois ans, a besoin de repères sociologiques et, d'autre part, que le grand-père d'Arthur a été instituteur, que l'une de ses tantes est directrice d'une école maternelle et une autre, professeure de mathématiques, et que la culture de l'enseignement est très développée dans sa famille, les requérants ne font pas état d'une situation propre à leur fils au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, qui exige que l'enfant présente des besoins particuliers qui justifient qu'il soit dérogé au principe de l'instruction au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé. La décision contestée n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle ne méconnaît ni l'intérêt supérieur d'Arthur au sens du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ".
9. Dès lors que les enfants ont la possibilité de bénéficier d'une instruction au sein d'un établissement scolaire et que leurs parents conservent leur liberté de les éduquer conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ne méconnaissent ni le droit à l'instruction, ni le droit des parents à l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu'ils sont garantis A les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaissent pas davantage l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. / 2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire. / 3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. ". Aux termes de l'article 51 de cette Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () " .
11. Dès lors que l'article L. 131-5 du code de l'éducation n'a pas été pris pour mettre en œuvre le droit de l'Union, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que ses dispositions méconnaissent l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés A eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées A voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201755_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel