TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201922_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. A B, représenté par Me Mathis, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer son dossier, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de statuer sur sa demande dans un délai de quatre mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2201923 du 23 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée du 16 février 2022, et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. D'une part, M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mars 2022. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il ressort de l'ordonnance susvisée du 23 mai 2022 que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a abrogé l'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet M. B, et lui a donné rendez-vous le 9 juin 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que lui soit attribuée l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Mathis. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220192
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2201922_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel