TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201927_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 28 novembre 2023 sous le n°2201927, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le port d'Angoulême - Fléac, représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de Cognac lui a refusé une autorisation d'amarrage du bateau " Le François 1er " à Cognac ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 en tant que le président du conseil départemental de la Charente lui a refusé la même autorisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cognac ou du conseil départemental de la Charente une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision prise par le maire de Cognac :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le motif de refus d'amarrage qui lui a été opposé, à savoir que le secteur concerné serait réservé à l'accueil des bateaux de passage, n'est pas de ceux qui sont prévus par l'article A. 4241-54-4 du code des transports ; à supposer qu'un second motif lui ait été opposé, reposant sur la nécessité de recueillir les autorisations nécessaires concernant la navigabilité, la sécurité et l'accessibilité, celui-ci est dépourvu de base légale ;
En ce qui concerne la décision prise par le département du conseil départemental la Charente :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- le président du département a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis défavorable émis par le maire de Cognac ;
- la décision attaquée a porté une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dont elle a droit ;
- en poursuivant exclusivement la satisfaction de ses propres intérêts et de ceux de la communauté d'agglomération du Grand Cognac dans la mise en place d'activités comparables de croisières fluviales, le président du département a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le département de la Charente, représenté par la SCP Cornet-Vincent-Segurel conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EURL Le port d'Angoulême - Fléac une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Cognac, qui n'a pas produit d'observations.
Par une lettre du 29 novembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 décembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 28 novembre 2023 sous le n°2201929, l'EURL Le port d'Angoulême - Fléac, représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 en tant que le président du conseil départemental de la Charente lui a refusé une autorisation d'amarrage du bateau " Le Prince A " à Jarnac ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Charente une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne repose sur aucun des motifs prévus par l'article A4241-54-4 du code des transports.
- le président du conseil départemental a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis défavorable émis par le maire de Jarnac.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le département de la Charente, représenté par la SCP Cornet-Vincent-Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EURL Port d'Angoulême Fléac une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une lettre du 29 novembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 décembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Kolenc, représentant l'EURL Port d'Angoulême - Fléac et de Me Pasquet, représentant le département de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le port d'Angoulême - Fléac est une entreprise spécialisée dans l'organisation de croisières sur la Charente. Par deux courriels du 23 novembre 2021 et du 21 janvier 2022 ainsi que par deux courriers en date des 11 mars 2022 et du 9 juin 2022, elle a sollicité respectivement du maire de la commune de Cognac (Charente) et du maire de la commune de Jarnac (Charente) l'autorisation de stationner l'un de ses bateaux dénommé " Le François 1er " au droit du quai appartenant à la société A. de Fussigny situé à Cognac ainsi qu'un autre de ses bateaux dénommé " Le Prince A " sur l'un des pontons appartenant à la commune de Jarnac afin d'y organiser des croisières simples ou de restauration. Le 9 juin 2022, elle a également sollicité du président du conseil départemental de la Charente les mêmes autorisations de stationnement. Par deux décisions en date des 21 mars 2022 et du 11 avril 2022, les maires des communes de Cognac et de Jarnac ont rejeté ses demandes. Par une décision en date du 5 juillet 2022, le président du conseil départemental a également rejeté les demandes dont il était saisi. Par une première requête n° 2201927, l'EURL Le port d'Angoulême - Fléac demande l'annulation des décisions du maire de Cognac du 21 mars 2022 et du président du conseil départemental de la Charente du 5 juillet 2022 en tant que celles-ci lui refusent une autorisation d'amarrage du bateau " Le François 1er " à Cognac. Par la requête n°2201929, elle demande l'annulation de la même décision du président du conseil départemental de la Charente du 5 juillet 2022 en tant que celle-ci rejette sa demande d'autorisation d'amarrage du bateau " Le Prince A " à Jarnac. Ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du maire de Cognac du 21 mars 2022 :
2. Aux termes de l'article L.2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : " La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. / Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'État en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2122-4 de ce code : " L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. (). Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241- 1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. ". L'article R. 3213-1 du même code dispose : " () Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental. ".
3. Par un arrêté préfectoral du 10 janvier 2007 et une convention de transfert signée le même jour, la section domaniale du fleuve La Charente et ses dépendances, situées dans le département de la Charente, en particulier à Cognac, ont été transférées en pleine propriété au département de la Charente, qui l'a intégrée à son domaine public fluvial. Conformément aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, les pouvoirs de police sur la Charente appartiennent en principe au président du conseil départemental. Si, par un arrêté du 5 juillet 1995, l'Etat, alors propriétaire du domaine, a concédé à la commune de Cognac la création et l'exploitation d'un port de plaisance au niveau du quai de la Salle Verte, sur la rive gauche de la Charente et que le périmètre de ce port a été étendu le 29 juin 2012 par un avenant à la convention du 10 janvier 2007 au quai Saint-Jacques, au droit de la place du Solençon, pour l'exploitation supplémentaire de 95 mètres de quais, il ressort des pièces du dossier que le quai appartenant à la société A de Fussigny sur lequel la société requérante se propose d'amarrer son bateau est située en dehors de l'emprise portuaire concédée à la commune. Le maire de Cognac n'étant ainsi pas compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de stationnement sollicitée par la société requérante et se trouvant, de la sorte, en situation de compétence liée pour rejeter cette dernière, les moyens dirigés contre sa décision du 21 mars 2022 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, les conclusions de l'EURL Le port d'Angoulême - Fléac doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du président du conseil départemental de la Charente du 5 juillet 2022 :
4. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
5. La décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté les demandes d'autorisation d'amarrage à Cognac et à Jarnac des bateaux dénommés " Le François 1er " et " Le Prince A " se borne à indiquer à la société requérante que ses demandes sont rejetées compte-tenu de l'absence d'accord des maires concernés et ne comporte aucune motivation en droit. Si le département de la Charente fait valoir qu'il n'existe pas de texte législatif ou réglementaire relatif au pouvoir des autorités gestionnaires du domaine public en matière de refus d'autorisation d'occupation du domaine public et que les règles s'appliquant en la matière, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature, découleraient uniquement de la jurisprudence administrative, les articles L. 2124-6 à L. 2124-15 et R.2124-57 à R. 2124-57-8 du code général de la propriété des personnes publiques organisent notamment les modalités de la gestion du domaine public fluvial par son propriétaire et les conditions dans lesquelles des autorisations de stationnement peuvent y être accordées. Par suite, la société requérante n'ayant pas été en mise en mesure de comprendre sur quels textes le président du conseil départemental de la Charente s'est fondé pour rejeter ses demandes d'autorisation, la décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 2 500 euros à verser à l'EURL Le port d'Angoulême - Fléac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Cognac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
7. L'EURL Le port d'Angoulême n'étant pas non plus la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le département de la Charente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a refusé les deux demandes d'autorisation d'amarrage présentées par l'EURL Le port d'Angoulême - Fléac est annulée.
Article 2 : Le département de la Charente versera à l'EURL Le port d'Angoulême - Fléac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2201927 et n°2201929 de l'EURL Le port d'Angoulême - Fléac est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le port d'Angoulême - Fléac, à la commune de Cognac et au conseil départemental de la Charente.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Brejeon, conseillère
M. Raveneau , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
2 - 2201929Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8626 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2201927_20241126