TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201928_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, l'EURL Le Port d'Angoulême Fléac, représentée par la SCP KPL avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente lui a refusé l'autorisation d'amarrer son bateau " Le prince de Condé " sur la Charente à Jarnac ;
2°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence puisque la décision attaquée l'empêche de mettre en place une activité de croisière sur la Charente, dans la ville particulièrement touristique de Jarnac et pendant la saison estivale propice à cette fin, alors que la communauté d'agglomération Grand Cognac n'hésite pas à proposer elle-même une telle activité ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
- elle ne comporte aucune motivation en droit ;
- le cas de l'espèce ne correspond pas à l'une des situations où les dispositions, du règlement général de police de la navigation intérieure, reprises à l'article A4241-54-4 du code des transports, interdisent de s'amarrer ;
- le département s'est cru à tort lié par l'avis du maire de Jarnac.
Vu :
- la requête n° 2201929 par laquelle l'EURL Le Port d'Angoulême Fléac demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Charente ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Selon les pièces jointes à la requête, le gérant de la société requérante, dont le siège est à Fléac et qui dit être " spécialisée dans l'organisation de croisières sur la Charente ", a sollicité en février 2022 du maire de Jarnac l'autorisation d'y apponter un bateau restaurant de soixante-dix places. Le 11 avril, le maire lui a indiqué qu'il y était défavorable pour des motifs de sécurité. L'EURL demande la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente, gestionnaire du domaine public, lui a, en réponse à un courrier du 9 juin 2022 qu'elle ne produit pas, refusé l'autorisation d'apponter le bateau " Le prince de Condé " à Jarnac.
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société requérante, qui ne démontre pas exercer actuellement l'activité pour laquelle elle a demandé l'autorisation refusée, soutient que le refus qui lui est opposé l'empêche d'organiser cette activité touristique durant la période estivale particulièrement propice, alors que la communauté d'agglomération Grand Cognac exploite elle-même deux bateaux. D'une part, il est constant que la période estivale est déjà largement entamée à la date du 5 août à laquelle a été introduite la requête. D'autre part, si la société produit une " attestation comptable " du 29 juin 2022 par laquelle son expert-comptable indique qu'elle subit une perte comptable " évaluée à 20 315 euros de bénéfice net par exercice comptable du fait de la non-exploitation du bateau François 1er, destiné à assurer des prestations touristiques à Cognac ", elle n'en explique pas le lien avec la présente requête, ni ne donne plus de précision sur ses chiffres d'exploitation et sa situation financière. Dans ces conditions, faute d'autres justifications, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le département n'étant pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'EURL Le Port d'Angoulême Fléac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Le Port d'Angoulême Fléac.
Copie en sera adressée au département de la Charente.
Fait à Poitiers, le 5 août 2022.
La juge des référés,
Signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201928_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel