TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201940_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire sri-lankais contre un permis français, et à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande et de procéder à l'échange de son permis. Par un jugement n° 2000881 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ses demandes. Par une décision n° 44810 du 3 février 2022, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, annulé le jugement n° 2000881 et renvoyé l'affaire au tribunal. Procédure devant le tribunal : Par ladite requête enregistrée le 23 janvier 2020, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire sri-lankais contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de procéder à l'échange de son permis de conduire. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, a sollicité le 24 janvier 2018 l'échange de son permis de conduire sri-lankais contre un permis de conduire français équivalent. Par une décision du 11 décembre 2019, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Sri-Lanka. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié " ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3. 5. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. 6. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019. 7. Il est constant qu'à la date d'édiction de la décision contestée, le Sri-Lanka ne figurait pas au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France. Par suite, dès lors que le Sri-Lanka ne fait pas partie des Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été conclu, le préfet était tenu de refuser l'échange du permis de conduire délivré par cet Etat, y compris pour les bénéficiaires du statut de réfugié dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la condition d'existence d'un accord de réciprocité leur a été rendue applicable à compter du 19 avril 2019. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. A La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201940_20231212
Données disponibles
- Texte intégral