TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201941_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201941, le 22 août 2022, M. C D, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - le préfet de la Marne ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de la Marne ne précise pas les éléments à raison desquels sa demande de titre de séjour a été considérée incomplète ; - l'ensemble de sa situation personnelle et familiale justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201942, le 22 août 2022, Mme A D, représentée par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - le préfet de la Marne ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de la Marne ne précise pas les éléments à raison desquels sa demande de titre de séjour a été considérée incomplète ; - l'ensemble de sa situation personnelle et familiale justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B F, - et les observations de Me Boia, représentant les époux D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né le 24 mars 1980 à Tiranë, et Mme D, ressortissante albanaise née le 19 octobre 1982 à Tiranë, sont entrés en France le 21 janvier 2017 selon leurs déclarations. Ils y ont déposé une demande d'asile qui, en dernier lieu, a été rejetée par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 avril 2018. Ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 avril 2018 et, par un jugement n° 1801025-1801026 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les recours que les intéressés ont formés contre ces dernières décisions. Sur des demandes de régularisation présentées le 21 juin 2022, le préfet de la Marne, par deux arrêtés du 20 juillet 2022, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, les époux D demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2201941 et n° 2201942, présentées pour les époux D, concernent la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " L'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est intervenu pour l'application des dispositions précitées et est joint au même code sous l'annexe n° 10. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne, avant de tirer les conséquences du caractère incomplet des demandes de titre de séjour présentées par les époux D en les rejetant pour ce motif, aurait invité les intéressés à produire les pièces manquantes parmi celles exigées par l'arrêté du 4 mai 2022, conformément à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les époux D sont fondés à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, a entaché les décisions attaquées d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des requêtes, que les décisions du 20 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour aux époux D doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des arrêts attaqués implique seulement que, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le préfet de la Marne réexamine la demande de titre de séjour présentée par chacun des époux D. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre sans délai aux époux D une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les époux ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate des époux D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés préfectoraux du 20 juillet 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par chacun des époux D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine Boia. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, C. F Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON N°s 2201941 et 2201942
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TA518 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201941_20221108