TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201942_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 20 février 2023, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château de Boucarut, représentée par le cabinet MRC Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement d'aide à l'investissement vitivinicole, ainsi que les décisions, implicite et explicite, portant rejet de son recours administratif ; 2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 25 974 euros correspondant au montant de l'aide agricole en litige ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 6 janvier 2022 en litige n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision aurait dû être précédée des contrôles, administratif et sur place, mentionnés à l'article 9 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 8 octobre 2018 ; - le motif retenu est illégal dès lors que l'intégralité des dépenses éligibles a été réglée avant la date limite de paiement fixée par les dispositions du 6.1 de l'article 6 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 8 octobre 2018, lesquelles ne sont applicables qu'aux dépenses éligibles ; - la directrice générale de FranceAgriMer ne pouvait s'appuyer sur la prétendue non-éligibilité de la troisième et dernière facture pour rejeter l'intégralité de sa demande d'aide, alors que les deux premières factures étaient éligibles alors même qu'il s'agit de factures d'acomptes ; - la dernière facture était pleinement éligible dès lors qu'elle n'a pu être réglée à temps en raison de " difficultés avec les fournisseurs " au sens du 6.1 de l'article 6 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 8 octobre 2018, ces dispositions n'étant applicables qu'aux dépenses éligibles ; - la circonstance qu'elle n'ait pas sollicité la prorogation du délai de réalisation des travaux ne la privait pas de la possibilité de se prévaloir du 6.1 de l'article 6 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 8 octobre 2018 ; - elle est fondée à réclamer la somme de 25 974 euros qui correspond à l'intégralité du montant de l'aide sollicitée ; - subsidiairement, si le tribunal considérait que la troisième facture n'était pas éligible, elle devrait être indemnisée à hauteur de la somme de 12 500 euros, correspondant aux deux premières factures acquittées. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens invoqués dans la requête introductive ne sont pas fondés ; - le préjudice allégué n'est aucunement établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ; - la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 de la directrice générale de FranceAgriMer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - les observations de Mme A B, représentant la SCEA Château de Boucarut. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 février 2019, la SCEA Château de Boucarut a déposé, auprès de FranceAgriMer, une demande d'aide aux investissements vitivinicoles, au titre de la période de 2019 à 2023, afin de mener à bien un projet consistant, pour l'essentiel, en la rénovation des cuves de vinification du domaine qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Roquemaure. Par une décision du 5 décembre 2019, la directrice générale de FranceAgriMer lui a accordé une aide d'un montant total de 30 144 euros, dont 25 974 euros au titre de ce projet de rénovation des cuves. A la suite de la réalisation des travaux de rénovation, la SCEA Château de Boucarut a adressé à FranceAgriMer, le 20 décembre 2021, une demande de paiement de l'aide qui lui avait été accordée pour cette rénovation. Par une décision du 6 janvier 2022, la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté cette demande de paiement de l'aide à l'investissement vitivinicole. Le recours gracieux formé contre cette décision, reçu le 22 février suivant, a été implicitement rejeté, avant de l'être expressément par une décision du 7 juin 2022. La SCEA Château de Boucarut a par ailleurs déposé en vain une demande préalable le 24 juin 2022 afin d'obtenir le versement de l'aide d'un montant de 25 974 euros. La SCEA Château de Boucarut doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 6 janvier 2022 ainsi que la décision expresse du 7 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux - laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet née antérieurement - et, d'autre part, de condamner FranceAgriMer à lui verser l'aide litigieuse d'un montant de 25 974 euros ou, subsidiairement, la somme de 12 500 euros. 2. D'une part, en vertu de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, pour l'exécution des missions d'organisme payeur de FranceAgriMer, " le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens () ". L'article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 dispose que : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l'article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; / 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d'aide concerné ". 3. D'autre part, le 6.1 de l'article 6 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 8 octobre 2018 visée ci-dessus prévoit notamment que les travaux prévus doivent être réalisés " avant le 30 juin 2021 pour l'appel à projets 2019 " et que, pour être " éligibles à l'aide à l'investissement, les factures doivent être acquittées au plus tard 2 mois " après le 30 juin 2021. Ce même 6.1 dispose que : " Pour être éligibles à l'aide à l'investissement, les factures doivent être acquittées au plus tard 2 mois après la date limite de réalisation des travaux (telle que définie au présent article) et enregistrées en comptabilité. / L'acquittement au-delà du délai de 2 mois suivant la date limite de réalisation des travaux ou l'absence d'acquittement rend la facture concernée intégralement non éligible à l'aide, sauf si la part acquittée hors délai ou non acquittée est inférieure ou égale à 5% du montant TTC de la facture concernée () ". 4. Pour rejeter la demande de paiement présentée par la SCEA Château de Boucarut, la directrice générale de FranceAgriMer a estimé que le projet était " inéligible " dès lors que " deux soldes représentant plus de 5 % du montant de la facture (ont été) payés " après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions citées au point précédent. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Qualiplast, chargée notamment de la réalisation des travaux de rénovation éligibles à l'aide à l'investissement en litige, a émis trois factures au nom de la SCEA Château de Boucarut, respectivement les 24 avril, 23 juin et 27 novembre 2020. Cette dernière facture permet d'identifier les travaux se rattachant aux dépenses éligibles au titre de la rénovation, d'un montant de 87 500 euros hors taxes - soit 105 000 euros toutes taxes comprises - ainsi que d'autres travaux, d'un montant de 8 157,66 euros hors taxes, correspondant à des dépenses non éligibles. En outre, les extraits de relevés bancaires produits par la société requérante font apparaître plusieurs virements, d'un montant total de 105 000 euros, effectués entre le 27 avril 2020 et le 18 février 2021 par la SCEA Château de Boucarut au profit de la société Qualiplast. Dans ces conditions, la société requérante justifie, ainsi qu'elle le soutient dans ses dernières écritures, s'être effectivement acquittée, plusieurs mois avant l'expiration du délai fixé par les dispositions citées au point 3 et en dépit du différend l'ayant opposé à la société Qualiplast, du paiement de l'intégralité de la somme correspondant au montant des dépenses éligibles au titre des travaux de rénovation. Par suite, et alors que les " deux soldes " évoqués dans la décision litigieuse portent sur la somme de 9 789,20 euros qui correspond au montant toutes taxes comprises des dépenses non éligibles mentionnées ci-dessus, la directrice générale de FranceAgriMer n'a pu légalement rejeter la demande de paiement de la SCEA Château de Boucarut pour le motif énoncé au point précédent. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 6 janvier 2022 et sa décision du 7 juin 2022 rejetant le recours gracieux de la SCEA Château de Boucarut doivent être annulées. 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, la SCEA Château de Boucarut était en droit d'obtenir le paiement de l'aide à l'investissement relative aux dépenses éligibles au titre des travaux de rénovation. La société requérante, qui doit être regardée, ainsi qu'il a été dit au point 1, comme ayant présenté des conclusions pécuniaires tendant au versement de l'aide en litige d'un montant de 25 974 euros, est donc fondée à demander la condamnation de FranceAgriMer à lui verser cette somme. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCEA Château de Boucarut et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions de la directrice générale de FranceAgriMer des 6 janvier et 7 juin 2022 sont annulées. Article 2 : FranceAgriMer est condamné à verser à la SCEA Château de Boucarut la somme de 25 974 euros. Article 3 : FranceAgriMer versera à la SCEA Château de Boucarut une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Château de Boucarut et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2201942_20241122