TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202097_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, sous le n° 2202097 et un mémoire enregistré le 19 mai 2022, M. A B représenté par Me Varenne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) la désignation d'un expert spécialisé en chirurgie dentaire afin de l'examiner et d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une chute à vélo sur la voie publique le 6 septembre 2020 à Nice au niveau du 280, route de Turin à Nice vers 10h30 ;
2°) le versement par la Métropole Nice Côte d'azur (NCA) de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
-cet accident est imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en raison de l'existence d'une motte de goudron supérieure, non signalée, à 5 cm de hauteur ;
-il roulait à allure modérée et dispose du témoignage d'un témoin direct de l'accident et de photographies des lieux ;
-pris en charge par les pompiers il a été transporté aux urgences de la clinique St Georges à Nice où ont été principalement diagnostiquées les fractures de plusieurs dents ;
-par courrier du 28 février 2022, la Métropole a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant de cet accident ;
-sa demande d'expertise afin d'évaluer son entier préjudice intervient dans la perspective du recours au fond qu'il a déposé devant le présent tribunal tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Métropole NCA pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- si son témoin entretient des relations amicales avec lui, ce dernier atteste clairement que sa chute a été provoquée par l'obstacle présent sur la voie publique, non visible et non signalé, les caractéristiques de cet obstacle étant démontrées par les photographies produites ;
- le courrier de la Métropole du 28 février 2022, confirme que sur le lieu de sa chute, était bien présent sur la chaussée un dépôt d'enrobée à chaud causant une surélévation ;
-la matérialité des faits et l'existence d'un lien de causalité entre l'obstacle invoqué et sa chute sont ainsi démontrées alors que la vitesse supposée de son allure, avancée par la Métropole qui n'est pas fondée sur un élément objectif, est contestable.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, indique que le montant provisoire de ses débours s'élève à 2 997, 22 € au titre des dépenses de santé et indemnités journalières engagées pour M. B, pris en charge au titre du risque maladie, dans l'accident de voirie en litige.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, la Métropole NCA, représentée par Me Jacquemin, demande au juge des référés à titre principal d'ordonner le rejet de la requête de M. B, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage, et en tout état de cause, de condamner le requérant au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- outre, une absence de liaison du contentieux de la part du requérant les explications de ce dernier et les pièces fournies sont insuffisantes pour attester de la réalité des faits et de l'implication d'un ouvrage public ;
- l'enquête avait fait état d'une surélévation n'excédant pas 3cm, ce qui est insuffisant pour relever un défaut d'entretien de la voie ;
- l'amas de goudron noir se situait sur une voie peinte en orange, de sorte qu'il était bien visible en milieu de matinée ;
- il appartenait au requérant d'être attentif à la voie qu'il empruntait dès lors que cet amas de goudron représentait un risque auquel il aurait dû s'attendre en pratiquant une voie publique ;
- M. B qui s'entrainait pour une compétition sportive basée sur l'endurance et la rapidité, le triathlon, devait rouler à vive allure, d'autant qu'il précise que lorsqu'il est tombé il se trouvait en position aérodynamique, position pratiquée en cyclisme pour prendre de la vitesse.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la requête au fond enregistrée le 29 avril 2022 sous le n° 2201942 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2 . M. A B demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 6 septembre 2020 sur la voie publique à Nice au niveau du 280, route de Turin, alors qu'il circulait à vélo. Il invoque un défaut d'entretien normal de la voie publique alors que la Métropole NCA invoque une imprudence et la vitesse excessive de la victime. L'existence de ce défaut d'entretien normal, des responsabilités encourues pour entretenir cet ouvrage public et une éventuelle faute de la victime, de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité de la Métropole NCA, relèvent de la seule appréciation du juge du fond saisi d'un recours en responsabilité, enregistré au greffe sous le n° 2201942, et ne saurait au stade de la procédure en référé, qui avant tout procès au fond ne tend qu'à ordonner toute mesure utile d'expertise ou d'instruction, faire obstacle à la mesure sollicitée.
3 . Si la Métropole NCA, soulève les absences de matérialité de l'accident litigieux et de l'existence d'un lien de causalité entre un ouvrage public et cet accident, il ressort toutefois du compte-rendu de sortie produit que les services de secours de Nice sont intervenus le 6 septembre 2020 à 10h43 au niveau du 280, route de Turin à Nice pour secourir M. A B sur la voie publique après une chute à vélo, pour un traumatisme de la face (nez-plaie menton+dent cassée). Ce document qui fait apparaitre un début de preuve de la matérialité de l'accident litigieux, vient à l'appui des dires de la Métropole NCA qui, par courrier du 28 février 2022 atteste de la présence d'un dépôt d'enrobé à chaud sur la chaussée litigieuse à la date de l'accident.
4 . Il résulte de ce qui précède que l'expertise médicale sollicitée par M. A B aux fins de détermination de ses préjudices entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit au contradictoire de la Métropole NCA, des CPAM des Alpes-Maritimes et du Var et de la MGEN, mutuelle du requérant et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. A B, de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la MGEN et de la Métropole NCA.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1°) d'examiner M. B et décrire s'il y a lieu un état antérieur à l'accident du 6 septembre 2021en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur ses lésions ou leurs éventuelles séquelles ;
2°) de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical afférent à l'accident précité et à ses conséquences ;
3°) de décrire les blessures/éventuelles séquelles présentées par M. B ;
4°) d'évaluer l'étendue des préjudices qui ont résulté de l'accident :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation des blessures,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d'existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel) - importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et de l'éventuel préjudice sexuel ;
5°) de préciser, si besoin est, les frais futurs, médicaux ou d'aménagement et dire si l'état de la victime est susceptible d'évoluer ;
6°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa missionet éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie.
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :
M. le docteur D C, chirurgien dentiste exerçant au 3, rue de Rivoli Palais Lacourt à Nice 06000.
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 5 - Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 - La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Métropole NCA, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la MGEN et à M. le docteur D C, expert.
Fait à Nice, le 26 septembre 2022.
Patrick SOLI
signé
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2202097Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2202097_20220926
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