TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201945_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le numéro 2201945, M. B A, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 23 février 2022 du silence gardé par le Conseil national des activités privées de sécurité sur son recours préalable obligatoire exercé contre la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais de justice, non compris dans les dépens, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision du 2 décembre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle ne porte pas la signature et le nom du signataire ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 et l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 11 de l'organisation internationale du travail en ce qu'elle entraine une rupture d'égalité devant la loi à raison de sa nationalité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition de détenir un titre de séjour depuis plus de cinq ans, prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, n'est pas applicable à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il informe le tribunal de ce que, par une décision du 2 juin 2023, il a délivré une carte professionnelle d'agent de sécurité privée à M. A. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 30 juin 2023 sous le numéro 2204406, M. B A, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas démontrée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 et l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 11 de l'organisation internationale du travail en ce qu'elle entraine une rupture d'égalité devant la loi à raison de sa nationalité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition de détenir un titre de séjour depuis plus de cinq ans, prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, n'est pas applicable à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il informe le tribunal de ce que, par une décision du 2 juin 2023, il a délivré une carte professionnelle d'agent de sécurité privée à M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 avril 2022 et 21 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 octobre 2001, a sollicité le 24 février 2021 une autorisation préalable de suivre la formation en vue d'acquérir l'aptitude à l'exercice de la profession d'agent de gardiennage et de surveillance humaine pouvant inclure des moyens électroniques, qui lui a été accordée par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest, le 21 avril 2021. Ayant obtenu son diplôme le 24 juin suivant, il a sollicité le bénéfice de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée, le 18 octobre 2021, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest. Le 2 décembre 2021, celle-ci a rejeté sa demande. Le 23 février 2022, du silence gardé par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre cette décision, est née une décision implicite de rejet. Par une décision du 21 juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a confirmé le rejet du recours préalable obligatoire de M. A. Par ses requêtes, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2201945 et n° 2204406 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après qu'une décision implicite de rejet est née, le 23 février 2022, du silence gardé sur le recours préalable obligatoire exercé par M. A à l'encontre de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a pris, le 21 juillet 2022, une décision expresse de rejet. Cette dernière décision s'étant substituée à la décision implicite de refus, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, dans sa requête enregistrée sous le n° 2201945, doivent en conséquence être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 21 juillet 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête n° 2204406, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle, ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont elles étaient assorties, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros, à verser à Me Greffard-Poisson, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2204406 de M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à Me Greffard-Poisson, avocate de M. A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Greffard-Poisson et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201945
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201945_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel