TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204406_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée le 14 septembre 2022, l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ", prise en la personne de son président en exercice M. A E, et M. A E, représentés par l'AARPI Vidal Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 15 mars 2022 de refus de paiement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n°1 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100003 intitulée " EL Le patient tabagique ", pour un montant de 3 135 euros ; 2°) d'enjoindre à l'ANDPC de procéder au règlement de la somme en cause dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 3 000 euros, pour chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure (pas d'évaluation de l'action de DPC par une commission scientifique indépendante ni de contrôle révélant un manquement dans l'exécution de l'action), d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, dès lors qu'elle constitue un retrait illégal des décisions, créatrices de droit, des 18 et 25 février 2021 par lesquelles l'ANDPC a accordé la prise en charge de l'action de DPC en cause, d'une erreur de fait, et qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'ANDPC de procéder au règlement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n°1 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100003. Par mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), prise en la personne de sa directrice générale, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants des dépens de l'instance ainsi que, si le tribunal l'estimait ainsi, d'une amende pour recours abusif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 15 mars 2022, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a refusé le paiement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n°1 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100003 intitulée " EL Le patient tabagique ", assurée par l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ", pour un montant de 3 135 euros. Le 19 mai 2022, l'association FORMALLIANCE et M. A E ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal, d'une part, d'annuler la décision susmentionnée et, d'autre part, d'enjoindre à l'ANDPC de régler la somme en cause. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique : " Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-2 du même code : " Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale () définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-6 de ce code : " L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu". Selon les dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique, l'ANDPC a également pour mission de " contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 " du code de la santé publique, qui concernent " les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ANDPC ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et concernent les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés par l'assurance maladie, d'autre part, que les contrôles de la mise en œuvre des actions de DPC peuvent conduire au constat de manquements et au prononcé de sanctions, ainsi qu'au refus de prise en charge des frais pédagogiques exposés ou à leur remboursement. 3. En premier lieu, si les requérants font valoir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'aurait pas été précédée d'une évaluation de l'action de DPC en cause par une commission scientifique indépendante ni d'un contrôle révélant un manquement dans l'exécution de l'action, il est constant que le refus de prise en charge litigieux n'est pas consécutif au constat d'un manquement mais est fondé sur la simple application des dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique précitées, selon lesquelles l'ANDPC a notamment pour mission de contribuer au financement des actions de formation qui concernent les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés par l'assurance maladie. Par suite, le moyen soulevé et tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que la décision du 15 mars 2022 de l'ANDPC serait insuffisamment motivée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite décision précise simplement que M. C, Mme D et M. B n'étaient pas " éligibles " à la prise en charge de la formation en cause. Par suite, et alors que les requérants, qui ont connaissance des règles de prise en charge des actions de DPC eu égard au statut des professionnels de santé en cause, ont pu former un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le moyen susmentionné doit être écarté. 5. En troisième lieu, et d'une part, si les requérants soutiennent que la décision litigieuse de refus de paiement du solde de la session n°1 de l'action de DPC n°14522100003 intitulée " EL Le patient tabagique " constituerait une décision de retrait illégale des décisions de l'agence en date des 18 et 25 février 2021 ayant accepté la prise en charge de la session en cause, l'ANDPC soutient en défense, sans être contestée, que les courriers électroniques des 18 et 25 février 2021 n'ont pas de caractère décisoire et ont été générés automatiquement suite à l'inscription des personnes mentionnées au point précédent effectuée par l'organisme de formation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les professionnels de santé pour la formation desquels la demande de prise en charge a été formée ne remplissaient pas les critères susmentionnés des dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique précitées, selon lesquelles l'ANDPC ne peut contribuer au financement que des actions de formation qui concernent " les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ", les requérants ne contestant pas sérieusement que le docteur B était sans activité professionnelle, que le docteur C était médecin libéral remplaçant, et que le docteur F était également sans activité professionnelle, ainsi que le fait valoir l'ANDPC sur la base de la consultation des données du système d'information de l'agence, qui sont directement issues des bases de l'Agence du Numérique en santé. Par suite, les moyens tirés tant de l'erreur de fait que de l'erreur de droit doivent également être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclutions présentées à ce titre par l'ANDPC doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 9. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, la demande, présentée par l'ANDPC et tendant à ce que les requérants soient condamnés à une amende pour recours abusif n'est, en tout état de cause, pas recevable. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE " et M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale du développement professionnel continu au titre des dépens et de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ", à M. A E et à la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le président signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaL'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204406_20240627
Données disponibles
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