CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00625_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204406 du 3 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2023 sous le n° 2300625, M. A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une particulière gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A, de nationalité béninoise né le 19 août 1984, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2021 que par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2022. Il a également indiqué que l'intéressé se déclare célibataire et qu'il ne justifie pas de la présence de ses trois enfants mineurs sur le territoire français. Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi même si l'arrêté ne mentionne pas un prétendu projet parental avec une personne de nationalité française dont l'intéressé n'a pas informé l'administration, il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de prendre ses décisions. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A prétend qu'après être entré sur le territoire national le 15 décembre 2019, il a rencontré sa compagne née en 1970 mais qui serait désormais enceinte avec qui il a construit un projet parental en France. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé ne verse aucun élément permettant d'établir la réalité de cette allégation. Par ailleurs, si l'appelant soutient avoir développé des liens personnels en France, notamment dans le cadre de ses différents engagements associatifs, cette circonstance ne permet pas, eu égard à la faible durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, de faire regarder la mesure d'éloignement en litige comme portant à son droit au respect à sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige aurait des conséquences d'une particulière gravité sur la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. M. A, de nationalité béninoise, prétend qu'en cas de retour dans son pays d'origine il sera exposé à des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son opposition au culte vaudou. Si le requérant soutient être recherché et menacé par sa famille et des adeptes du culte vaudou depuis qu'il a décidé de se convertir à la religion catholique en 2002, il n'apporte toutefois aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité de ces menaces. Par suite, et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2021 que par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2022, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00625_20230615
Données disponibles
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