TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201947_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2022 et 23 aout 2022, ce dernier non communiqué, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant l'édiction de la décision de refus de séjour ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Iran ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante iranienne, née en 1988, est entrée en France en 2016 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en qualité d'étudiante. Elle a obtenu à plusieurs reprises le renouvellement de ce titre de séjour. Le 21 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement dudit titre ainsi qu'un changement de statut, se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an ". D'une part, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification par son titulaire, outre de ses moyens d'existence, de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. D'autre part, ces dispositions permettent à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée. 3. Il ressort des pièces du dossier et des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que Mme C s'est inscrite pour l'année 2016/2017 en deuxième année de licence de chimie à l'université de Reims Champagne-Ardenne, qu'elle n'a validé ni lors de cette année ni en 2017/2018, mais seulement à l'issue de l'année universitaire 2018/2019. Lors de l'année 2020/2021, elle a à nouveau été ajournée en troisième année de licence, à laquelle elle s'est réinscrite en 2021/2022. Dès lors, entre son arrivée en France en 2016 et la date de la décision attaquée, près de six ans plus tard, Mme C n'a validé qu'une deuxième année de licence. En outre, l'intéressée ne justifie pas que les difficultés liées à l'éloignement - la requérante résidant en Seine-Maritime - seraient liées à la nécessité de poursuites d'études et qu'il n'existerait pas de solution alternative. Il s'ensuit que c'est sans commettre l'erreur d'appréciation qui lui est reprochée que le préfet de la Seine-Maritime a pu estimer que Mme C ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et, par suite, refuser de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 5. Mme C se prévaut de la relation qu'elle entretient avec M. B, ressortissant français, avec qui elle soutient résider et avec qui elle justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité le 21 mai 2021. Toutefois, les quelques pièces versées au dossier, pour la plupart particulièrement récentes voire postérieures à la décision attaquée, ne permettent pas de tenir pour établies l'ancienneté et l'intensité de la relation dont elle se prévaut. En outre, le titre de séjour qu'elle a obtenu en qualité d'étudiante ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national et elle a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté porterait à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte hors de proportion au regard des motifs du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne. 6. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme C ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen, au surplus irrecevable car relevant d'une cause juridique distincte de ceux présentés dans le délai de recours, est inopérant et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son genre et de ses pratiques religieuses. Toutefois, elle n'a jamais sollicité le bénéfice de l'asile, est retournée à deux reprises en Iran visiter ses parents et n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, ne permettant pas de retenir l'existence de risques la visant personnellement. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, Mme C soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent jugement, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, R. MULOT La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201947
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TA763 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201947_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201947_20221103
Données disponibles
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