TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA77 · 6ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201947_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2022, M. B... A..., représenté par Me Gautriaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de détachement en qualité de gardien-brigadier de police municipale ;
2°) d’enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la justice de prononcer son détachement au sein de la police municipale de Goussainville, à compter du 1er avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en le privant de la garantie fondamentale de carrière que constitue son droit à mobilité, sans motif lié aux nécessités du service.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, non communiqué, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., surveillant pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a sollicité, le 8 juillet 2019 puis le 3 avril 2020, son détachement au sein de la police municipale de Goussainville. Ces demandes ont été rejetées. Par courrier du 24 décembre 2021, il a de nouveau sollicité son détachement comme gardien-brigadier de police municipale à Goussainville. Le 24 décembre 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers émettait un avis favorable au détachement de l’intéressé. Par décision du 27 janvier 2022, le directeur de l’administration pénitentiaire rejetait sa demande de détachement au motif des nécessités du service et du sous-effectif en personnel. M. A... sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service. (…) ».
En l’espèce, pour rejeter la demande de détachement de M. A..., le directeur de l’administration pénitentiaire s’est exclusivement fondé sur les nécessités du service tenant à la situation de sous-effectif en personnel de surveillance de la structure où l’intéressé était affecté. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis favorable du directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers que les effectifs en surveillants pénitentiaires étaient, à la date de la demande de détachement de M. A..., « satisfaisants du fait d’un taux de couverture de près de 99 % ». Par suite, et alors que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, ne produit aucune observation en défense, M. A... est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2022 refusant son détachement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur de l’administration pénitentiaire de faire droit à la demande de détachement de M. A... au sein de la police municipale de Goussainville, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 27 janvier 2022 refusant le détachement de M. A... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’administration pénitentiaire, sous réserve d’un changement de circonstances, de faire droit à la demande de détachement de M. A... au sein de la police municipale de Goussainville, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur de l’administration pénitentiaire.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3518 juillet 2022
ORTA_2201947_20220718TA2126 juillet 2022
ORTA_2201947_20220726TA306 septembre 2022
ORTA_2201947_20220906TA646 septembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2201947_20250415