TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201953_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n°2201953, Mme F B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié, à tort, par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- la décision attaquée a été édictée en violation du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022.
II-Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n°2201954, Mme D A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié, à tort, par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- la décision attaquée a été édictée en violation du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
III- Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n°2201955, M. C B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié, à tort, par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- la décision attaquée a été édictée en violation du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 10 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience :
-le rapport de Mme E ;
-les observations de Me Dumaz-Zamora dans l'intérêt des requérants, qui présente à l'audience des conclusions nouvelles tendant à la suspension des mesures d'éloignement et confirme pour le surplus les conclusions et moyens développés dans leurs requêtes.
Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante albanaise, née le 2 septembre 1995 à Kruje (Albanie) est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 septembre 2021 muni d'un passeport biométrique valable jusqu'au 14 septembre 2031. Elle était accompagnée de sa sœur, Mme G, née le 18 octobre 1985 à Val (Albanie), et de l'époux de cette dernière, M. C B, né le 30 novembre 1982 à Bajram Curri (Albanie) ainsi que des trois enfants mineurs du couple. Ils ont respectivement déposé le 1er octobre 2021 des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par trois décisions du 30 juin 2022. Par trois arrêtés des 11 et 12 août 2022, le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par les présentes requêtes, Mme A et les époux B demandent respectivement au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2201953, n°2201954 et n° 2201955, présentées par Mme A, M. B et Mme B, membres d'une même famille, à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent par ailleurs les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur leurs demandes d'asile. Elles rappellent également les conditions d'entrée et de séjour des intéressés, ainsi que les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale et susceptibles de faire obstacle à leur éloignement. Il s'ensuit qu'elles comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A et des époux B, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur leurs demandes d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..) ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, l'Albanie est considérée comme un pays d'origine sûr au sens de l'article 37 et de l'annexe de la directive 2013/21/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
5. Il ressort des relevés " TelemOfpra " produits en défense par le préfet du Gers et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que les demandes d'asile présentées par Mme A et les époux B ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, par des décisions du 30 juin 2022, notifiées le 8 et le 9 juillet 2022 aux intéressés. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire de Mme A et des époux B a pris fin à cette date. Par suite le préfet du Gers a pu légalement estimer, à la date des arrêtés attaqués, les 11 et 12 août 2022, que les requérants ne disposaient plus d'aucun droit à se maintenir sur le territoire au titre de l'asile et qu'ils se trouvaient en conséquence dans le cas où, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement édicter à leur encontre les mesures d'éloignement en litige.
6. En troisième lieu, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Mme A et les époux B, cette procédure ne méconnaît ni le respect du droit d'asile, ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles astreignant les requérants à se présenter une fois par semaine au commissariat, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
10. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
11. Si Mme A et des époux B ont présenté à l'audience, des conclusions nouvelles tendant à la suspension des mesures d'éloignement en litige, ils ne se prévalent toutefois d'aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions des requêtes des intéressés à fin de suspension des mesures d'éloignement en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par les requérants n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions de Mme A et des époux B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gers de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont les requérants demandent respectivement le versement sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2201953, n° 2201954 et n° 2201955 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, à M. C B, à Mme F B et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,, 2201954, 2201955Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6424 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201953_20221124
Données disponibles
- Texte intégral