TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201954_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement d'Ambert pendant le délai de départ volontaire, l'a obligée à se présenter, pendant ce même délai, auprès des services de gendarmerie de Cunlhat les lundis à 9 heures et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation de signature régulièrement attribuée à leur signataire ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ainsi que d'un vice de procédure ; - ces décisions méconnaissent le principe de l'autorité de la chose jugée par la magistrate désignée par le président du tribunal le 15 avril 2022, qui a annulé la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 27 décembre 2021 au motif que cette décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et méconnaissait également l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation familiale et de la situation générale existant en Biélorussie ; - l'obligation de quitter le territoire français, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - cette interdiction porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - le préfet du Puy-de-Dôme s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour l'interdire de retour sur le territoire français pendant un an ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles 3, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'astreignant à résider dans l'arrondissement d'Ambert pendant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est dépourvue de motivation ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation familiale. Mme B a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Panighel, - les observations de Mme B, qui a repris le contenu de la requête, - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Elle soutient en particulier que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente, que ces décisions ne méconnaissent pas l'autorité de la chose jugée par le tribunal dès lors que le préfet a formé un appel contre ce jugement du 15 avril 2022 et que ces décisions ont été prises en présence de circonstances nouvelles dès lors que la requérante et son conjoint ont produit des éléments nouveaux relatifs à leur situation, en particulier une offre d'embauche et les justificatifs d'un achat immobilier. Elle soutient en outre que, contrairement aux allégations de Mme B, aucune demande de titre de séjour n'a été présentée. Enfin, elle fait valoir que les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité biélorusse, déclare être entrée sur le territoire français le 1er mars 2020 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 14 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement du 15 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par une décision du 25 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement d'Ambert pendant le délai de départ volontaire et l'a obligée à se présenter, pendant ce même délai, auprès des services de gendarmerie de Cunlhat les lundis à 9 heures. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par jugement n°2200093, 2200094 du 15 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 décembre 2021 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B et son époux à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixé le pays de renvoi, et les a interdits de retour sur le territoire français pendant un an au motif que les obligations qui leur étaient faites de quitter le territoire français portaient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaissaient l'intérêt supérieur de leurs enfants. Ce jugement était motivé par la circonstance que la requérante et son conjoint, se sont " particulièrement intégrés à Cunlhat () où sont scolarisées leurs deux filles en classe de CE1 et en classe de moyenne section de maternelle, comme en attestent de nombreuses attestations produites au dossier ", qu'ils maitrisaient la langue française, que le conjoint de la requérante, dont le profil intéresse plusieurs employeurs locaux disposant de postes non pourvus, bénéficiait d'une promesse d'embauche, qu'ils disposaient d'attaches familiales en France, où réside la sœur de Mme B, laquelle s'est vue reconnaître le statut de réfugié et compte tenu des " circonstances particulières actuelles en Biélorussie ". Ces motifs sont le soutien nécessaire du dispositif d'annulation retenu par la magistrate désignée et sont, par suite, revêtus de l'autorité absolue de chose jugée. L'appel formé contre ce jugement n'étant pas suspensif, le préfet ne pouvait méconnaitre la chose jugée par le jugement d'annulation. Par ailleurs, le fait que la requérante a présenté, postérieurement au jugement du 15 avril 2022 de la magistrate désignée, une offre d'embauche et des éléments attestant d'un achat immobilier ne pouvaient, en l'espèce, constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait sur sa situation justifiant le non-respect de la chose jugée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B dans le cadre de l'exécution de l'injonction qui lui était faite de réexaminer sa situation, le préfet a retenu, en méconnaissance de la chose jugée le 15 avril 2022, que l'obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante dès lors que son conjoint faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français où elle réside depuis moins de trois ans, et qu'il n'était pas démontré que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Biélorussie, pays où la cellule familiale de la requérante pouvait ainsi se reconstituer. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle est, par voie de conséquence, également fondée à demander l'annulation des décisions du 25 août 2022 fixant le pays de renvoi, l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'astreignant à résider dans l'arrondissement d'Ambert pendant le délai de départ volontaire et l'obligeant à se présenter pendant le même délai auprès des services de gendarmerie de Cunlhat les lundis à 9 heures. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement, qui annule les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français et l'a astreinte à résider dans l'arrondissement d'Ambert avec obligation de présentation pendant le délai de départ volontaire, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés de la somme de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an et l'a astreinte, pendant le délai de départ volontaire, à résider dans l'arrondissement d'Ambert avec obligation de présentation les lundis à 9 heures auprès des services de gendarmerie de Cunlhat sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, conseil de Mme B, la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA638 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201954_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201954_20221108