TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 9×
TA44 · 2ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200093_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Louise Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision du 12 avril 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 18 novembre 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache né en 2000, déclare être entré en France en 2012 avec sa mère et son frère. Il a obtenu à sa majorité un titre de séjour en application des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été renouvelé le 24 septembre 2019 pour une durée de quatre ans. Après la naturalisation de sa mère par décret du 6 décembre 2018, il a sollicité une carte de résident en sa qualité d'enfant de ressortissant français. Par une décision du 12 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; / () ". 3. Pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A était titulaire d'une carte de séjour en cours de validité et n'était donc pas en mesure de fournir une des pièces listées par l'article R. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En opposant un tel motif, le préfet a ajouté une condition non prévue par les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du même code et a ainsi commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Louise Guilbaud sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique prise à l'égard de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Louise Guilbaud une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Louise Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2200093_20250409