CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01033_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A M'Barek a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète des Landes a prononcé à son encontre une mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200093 du 21 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. M'Barek, représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 de la préfète des Landes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'il n'a pas pris en compte sa vie privée et familiale ; - il a été pris par une autorité incompétente dès lors que l'auteur de l'acte n'a pas reçu délégation de la préfète des Landes pour signer une telle décision ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il vit en concubinage avec sa compagne, enceinte de sept mois à la date de la décision attaquée, est père d'un enfant mineur âgé d'un an, justifie d'une ancienneté sur le territoire et de nombreuses attaches personnelles et familiales alors que son retour dans son pays d'origine est impossible ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intéressé est assigné à résidence dans le département des Landes alors que son enfant, âgé de treize mois, réside dans le département de la Haute-Garonne. M. M'Barek a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n 2022/001454 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Bordeaux du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A M'Barek, ressortissant algérien né le 14 janvier 1994, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2020. Il a introduit une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 23 mars 2020. Par un arrêté en date du 23 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. M'Barek de quitter le territoire français. Le 10 mars 2021, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le recours formé contre les décisions précitées a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse. Le requérant s'est maintenu sur le territoire et à l'occasion d'un contrôle de police alors qu'il était en excès de vitesse, la préfète des Landes, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 13 janvier 2022. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 janvier 2022 tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. M'Barek soutient que le tribunal administratif de Pau n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, il ressort de la lecture du point 6 du jugement attaqué que le premier juge y a répondu. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La circonstance que M. M'Barek a été assigné à résidence dans le département des Landes alors que sa compagne et son enfant résidaient dans le département proche de la Haute-Garonne ne saurait caractériser une atteinte aux stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. M. M'Barek reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M'Barek est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Barek. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01033_20221026
Données disponibles
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