TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201972_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2201971, M. C B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il appartient au préfet de produire l'arrêté du 21 juin 2022 ainsi que l'entier dossier sur la base duquel il a été pris ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a lieu de faire usage du pouvoir de suspension prévu aux articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. II - Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2201972, Mme D A épouse B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2201971. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Elsaesser, représentant M. et Mme B, - et les observations de M. B, assistée d'un interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés en France en août 2020 accompagné de leur fils mineur, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 15 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1°de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 21 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 2 août 2022. Par suite il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si, en application des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicables aux décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration de produire la décision attaquée et, à la demande de l'étranger, le dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision a été prise, la seule circonstance que le préfet méconnaitrait cette obligation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme B par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B et, en particulier, qu'il ne s'est pas estimé à tort lié par les décisions de l'OFPRA. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés. 5. En troisième lieu, si M. et Mme B soutiennent que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation, la seule circonstance qu'une mesure d'éloignement a été prononcée alors que leur recours contre la décision de l'OFPRA était toujours pendant et que la Cour nationale du droit d'asile avait décidé d'examiner l'affaire en audience publique ne suffit pas à établir l'existence d'une telle erreur manifeste. 6. En quatrième lieu, l'ensemble des moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français devant être écartés, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de cette décision. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. et Mme B soutiennent qu'en cas de retour en Albanie ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison des persécutions dont ils font l'objet de la part d'un groupe mafieux. Les éléments qu'ils produisent, qui font état de l'incendie de leur véhicule et relatent une agression subie par M. B en 2016 ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi allégués. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du 21 juin 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte doivent également être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 11. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 12. A l'appui de leur demande de suspension, M. et Mme B apportent des précisions sur leur situation et les persécutions qu'ils allèguent avoir subies. Ils établissent également que leur affaire avait été convoquée à une audience de la Cour nationale du droit d'asile qui a dû être renvoyée. Dans ces conditions, ils peuvent être regardés comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de ce recours par la Cour nationale du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du 21 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 14. L'exécution de cette décision implique que M. et Mme B se voient remettre une attestation de demande d'asile, prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ces attestations dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 15. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2022 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. et Mme B une attestation de demande d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme Mme D A épouse B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, J. E La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201971, 220197
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201972_20220919