TA762 ème Chambre2 ème ChambreCitée 10×
TA76 · 2 ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201972_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. E B, représenté par Me Noël, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 600 euros, représentant les dommages et intérêts auxquels ont été condamnés M. D, M. G, M. C, M. A et M. F, surveillants de l'administration pénitentiaire, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime de violences de la part de surveillants lors de son incarcération au centre de détention de Val-de-Reuil, qui constituent des fautes de service engageant la responsabilité pour faute de l'Etat ; - les surveillants en cause ont été condamnés à des peines d'emprisonnement par le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Rouen, et ont été condamnés solidairement à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance, et la somme de 800 euros au titre du même article en cause d'appel ; - l'Etat, qui est civilement responsable des fautes de service commises par ses agents, doit être condamné à lui verser la somme de 16 600 euros représentant les dommages et intérêts auxquels ont été condamnés M. D, M. G, M. C, M. A et M. F, surveillants de l'administration pénitentiaire, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que dans l'hypothèse où le tribunal condamnerait l'Etat à indemniser M. B de la part de son préjudice moral qui n'a pas déjà été réparée par les personnes condamnées par l'arrêt du 20 avril 2021 de la cour d'appel de Rouen, l'État sera subrogé dans les droits de M. B à percevoir le solde de la somme correspondant à l'indemnité que la cour d'appel de Rouen a condamné les auteurs de l'infraction à verser à M. B dans cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 1er mai 2010, a été incarcéré du 3 avril 2019 au 9 février 2020 au centre de détention de Val-de-Reuil. Par un courrier du 7 février 2022, il a demandé la réparation des préjudices subis du fait d'actes de violence de la part de cinq surveillants pénitentiaires, violences ayant donné lieu à la condamnation pénale des cinq surveillants en cause. Sa demande a été implicitement rejetée. M. B, qui fait valoir qu'il n'a pas pu obtenir le versement complet des sommes auxquels les intéressés ont été condamnés afin de réparer son préjudice moral et les frais de justice, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 600 euros représentant les dommages et intérêts auxquels ont été condamnés M. D, M. G, M. C, M. A et M. F, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées. Sur la responsabilité pour faute de l'Etat : 2. Il résulte de l'instruction que le 7 février 2020, M. B, alors détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, a agressé un surveillant avec un crayon. Cinq surveillants pénitentiaires sont intervenus pour mettre fin à l'incident. Alors que M. B était maitrisé, ces surveillants l'ont violenté jusqu'à sa perte de connaissance. Le 11 février 2020, M. B a été examiné par un médecin du centre hospitalier universitaire de Rouen qui a constaté un hématome sous orbitaire droit modéré, un hématome périorbitaire droit conséquent, une hémorragie sous conjonctivale de l'œil gauche, une vision troublée de l'œil gauche, un œdème et un hématome des paupières supérieure et inférieure gauches, une ecchymose temporale gauche et des courbatures nucales. Ce médecin a prescrit cinq jours d'incapacité temporaire de travail. Les surveillants en cause ont été condamnés par un arrêt du 20 avril 2021 de la cour d'appel de Rouen à des peines d'incarcération pour des faits d'abstention d'empêcher un délit, de violences volontaires en réunion, et de faux en écriture. Par suite, la matérialité des faits étant établie par une décision définitive du juge pénal, le requérant est fondé à soutenir que les cinq surveillants pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Sur le préjudice : 3. En premier lieu, si M. B demande l'indemnisation d'un préjudice d'un montant de 1 600 euros au titre des frais de justice qu'il a engagés devant le juge judiciaire, ce chef de préjudice est dépourvu de tout lien avec la faute. En tout état de cause, il ne justifie pas, malgré une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que de telles dépenses sont demeurées à sa charge alors que les juridictions pénales saisies lui ont alloué des sommes au titre de ses frais de procès. Ce chef de préjudice doit donc être écarté. 4. En second lieu, M. B est fondé à soutenir que les faits relatés au point 2 lui ont causé un préjudice moral, dont le montant peut être évalué à la somme de 15 000 euros. Il résulte de l'instruction que les surveillants en cause ont été condamnés par un arrêt du 20 avril 2021 de la cour d'appel de Rouen à verser solidairement la somme 15 000 euros à M. B en réparation de son préjudice moral. M. B indique dans sa requête que les surveillants pénitentiaires ne lui ont toutefois versé que la somme de 530 euros au 17 mars 2022. Le préjudice de M. B peut donc désormais être évalué à 14 470 euros. Toutefois, comme l'indique le ministre de la justice dans son mémoire en défense, M. B ne justifie pas du montant de son préjudice dont il n'a pas été indemnisé au jour du présent jugement. En outre, malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal le 18 avril 2025 afin que M. B fournisse au tribunal un état précis et actualisé à ce jour de l'ensemble des sommes éventuellement perçues de la part de chacune des personnes condamnées par les décisions juridictionnelles, et qu'il produise toutes les pièces justificatives relatives à ces versements, le requérant n'a produit aucun mémoire ni aucun document. Il n'a donc pas mis le tribunal en mesure d'évaluer le montant du préjudice moral restant à indemniser suite aux versements intervenus en application de l'arrêt du 20 avril 2021 de la cour d'appel de Rouen. Par ailleurs, M. B n'invoque pas de préjudice nouveau lié aux violences dont il a été victime par rapport à ceux déjà indemnisés par le juge judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Noël et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, Signé C. Bellec La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2201972_20250626
Données disponibles
- Texte intégral