TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201972_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le n° 2201972, l'EARL Baehl, représentée par Me Verdin, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la prise de position formelle du 28 janvier 2022 par laquelle la préfète de la région Grand Est a indiqué à Mme B A que la reprise de l'exploitation des parcelles lui appartenant n'était pas soumise à autorisation ;
2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est irrégulière en ce qu'aucune demande de rescrit n'a été déposée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime s'agissant de la durée de l'expérience professionnelle prise en compte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la requérante ne démontre pas que son expérience professionnelle s'est déroulée sur une surface intégralement chauffée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait application du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Alsace de 2015 et non du SDREA de la région Grand Est en vigueur depuis le 1er décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Vilchez, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Baehl en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2023.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire a été enregistré pour l'EARL Baehl le 2 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le n° 2201973, l'EARL Baehl, représentée par Me Verdin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est a abrogé son arrêté du 3 août 2020 refusant à Mme A une autorisation d'exploiter ;
2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est irrégulière en ce qu'aucune demande de rescrit n'a été déposée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime s'agissant de la durée de l'expérience professionnelle prise en compte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la requérante ne démontre pas que son expérience professionnelle s'est déroulée sur une surface intégralement chauffée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait application du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Alsace de 2015 et non du SDREA de la région Grand Est en vigueur depuis le 1er décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Vilchez, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Baehl en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2023.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire a été enregistré pour l'EARL Baehl le 2 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du préfet de la région Alsace du 23 décembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Alsace ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry ;
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ;
- les observations de Me Verdin, représentant l'EARL Baehl ;
- et les observations de Me Vilchez, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2201972 et n° 2201973, présentées pour les mêmes requérants et contre les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. L'EARL Baehl exploite en vertu d'un contrat de bail trois parcelles situées sur le ban de la commune de Brumath, section 39 n° 167, 168, 169, d'une surface totale de 55 ares, appartenant à Mme A. Mme A a délivré un congé à l'EARL Baehl par acte du 30 avril 2020, pour une prise d'effet au 15 novembre 2021, date de fin du bail, en vue de s'installer et de reprendre l'exploitation des parcelles. A cette fin, Mme A a également déposé une demande d'autorisation d'exploitation, qui a été rejetée par arrêté de la préfète de la région Grand Est du 3 août 2020, dont l'annulation a été demandée par Mme A (requête n° 2100586). Par arrêté du 28 janvier 2022 (requête n° 2201973), la préfète de la région Grand Est a abrogé son arrêté du 3 août 2020, et par une prise de position formelle du même jour (requête n° 2201972), elle a constaté que la reprise par Mme A de l'exploitation des parcelles lui appartenant n'était pas soumise à autorisation d'exploiter.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté et de la prise de position formelle du 28 janvier 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : () / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; () ". Aux termes de l'article R. 331-2 du même code : " I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : / 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ; / 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause ".
4. Mme A justifie d'une expérience professionnelle comme horticultrice du 27 septembre 2004 au 9 décembre 2009. La reprise de l'exploitation des parcelles lui appartenant étant prévue pour le 15 novembre 2021, seule la durée d'expérience professionnelle acquise moins de 15 ans avant la date de l'opération, soit en l'espèce à partir du 15 novembre 2006, peut être prise en compte pour rechercher si les conditions requises par les dispositions précitées sont réunies. Or, il ressort des pièces du dossier que l'expérience professionnelle de Mme A acquise depuis le 15 novembre 2006 ne s'élève qu'à trois années et trois semaines, de sorte qu'elle ne justifie pas, au cours des quinze années précédant la date effective de la reprise de l'exploitation, d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Dès lors, en considérant que l'installation de Mme A n'était pas soumise à autorisation d'exploitation, la préfète de la région Grand Est a entaché les deux actes contestés d'une erreur de droit au regard des articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté et la prise de position formelle contestés doivent être annulés.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'EARL Baehl et non compris dans les dépens.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que l'EARL Baehl, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A les sommes que celle-ci réclame au même titre.
D E C I D E :
Article 1 :L'arrêté de la préfète de la région Grand Est du 28 janvier 2022 est annulé.
Article 2 :La prise de position formelle de la préfète de la région Grand Est du 28 janvier 2022 est annulée.
Article 3 :L'Etat versera à l'EARL Baehl une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 :Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à l'EARL Baehl, à Mme B A et à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
X. FAESSEL La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2201973Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2201972_20230607