TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA86 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201973_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 du maire de la commune de Tonnay-Boutonne (Charente-Maritime) portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A pour changer la destination d'un entrepôt en habitation.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnait l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dès lors que le bâtiment concerné par le changement de destination projeté n'est pas identifié au nombre des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination par le plan local d'urbanisme de la commune ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la distance de plus de 1 900 mètres entre le terrain d'assiette du bâtiment concerné et le point d'eau incendie le plus proche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Tonnay-Boutonne conclut à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022.
Elle soutient que l'arrêté du 21 mars 2022 résulte d'une erreur d'interprétation du règlement du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2022, M. B A a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur le changement de destination d'un entrepôt en maison d'habitation, sur la parcelle cadastrée section A n° 549, située au lieu-dit Antraize sur le territoire de la commune de Tonnay-Boutonne (Charente-Maritime). Le préfet de la Charente-Maritime demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable.
2. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " I. - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. () "
3. En l'espèce, il est constant que le bâtiment concerné par le changement de destination projeté, situé en zone A, ne figure pas au nombre des bâtiments identifiés par le plan local d'urbanisme de la commune de Tonnay-Boutonne et qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen du déféré n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Tonnay-Boutonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A pour le changement de destination d'un entrepôt en maison d'habitation doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Tonnay-Boutonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Tonnay-Boutonne et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERRéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2201973_20241126