TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306832_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil qui renoncera, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 février 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Chamberlan-Poulain, représentant Mme C ;
- le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 21 août 1967, est entrée régulièrement en France le 19 février 2020 sous couvert d'un passeport en cours de validité. Elle a sollicité le 15 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a pris une décision de rejet de sa demande, assortie d'une obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 27 février 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Dordogne du 16 mai 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2022-036 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions de délivrance de titres de séjour et " toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant prises en application du livre VI du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté contesté cite les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquels le préfet de la Dordogne a pris les décisions attaquées et mentionne la situation familiale et personnelle de la requérante, notamment les circonstances que son fils a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 février 2022 et qu'elle ne démontre pas être dépourvue de liens avec son pays d'origine. La décision est dès lors suffisamment motivée en droit et en fait et ne présente pas de caractère stéréotypé. La circonstance que le préfet de la Dordogne n'ait pas mentionné la situation professionnelle de son conjoint ne constitue pas un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Ainsi, il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet de la Dordogne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C au vu des informations dont il disposait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme C se prévaut de son ancienneté de séjour en France dès lors qu'elle y est entrée régulièrement le 19 février 2020. Elle soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France dès lors que son conjoint et ses deux enfants dont un mineur résident sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils majeur ainsi que son conjoint, font l'objet de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, confirmés par le tribunal administratif de Bordeaux par des jugements n° 2201973 du 29 juin 2022 et n° 2304525 du 7 décembre 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans, où résident sa mère et sa fratrie, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'y reconstituer une cellule familiale. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
9. En l'espèce, Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de son mari et de ses deux fils, ainsi que de la scolarisation de ces derniers et de la situation professionnelle de son conjoint. Toutefois d'une part, si elle soutient être bien intégrée en France du fait de son activité bénévole au sein des Restos du Cœur, qu'elle maitrise la langue à la suite du suivi d'une formation " Français Langue Etrangère " dispensée au cours de l'année 2022 à raison de quatre heures par semaine, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une vie familiale ancienne et intense sur le territoire français, ni d'une insertion sociale suffisante, caractéristique de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'intéressée ne saurait se prévaloir de la situation professionnelle de son conjoint et notamment de la promesse d'embauche dont celui-ci se prévaut pour être admise exceptionnellement au séjour. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Dordogne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Comme il vient d'être dit au point 7, la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc, pays dont l'intéressée, son mari et ses enfants ont la nationalité et où son plus jeune enfant pourra suivre sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté présentées par Mme C sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président-rapporteur
D. A
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2306832_20240523
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- Résumé officiel