TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201971_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A C, représenté par la SELARL Bonneau-Castel-Portier-Guillard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a renouvelé, pour une durée de six mois, son assignation à résidence dans le département de la Charente-Maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué renouvelle son assignation à résidence pour une durée de six mois et le contraint à se présenter aux services de police du commissariat de La Rochelle les lundis, mardis et jeudis à 15 heures alors qu'il travaille sur ces plages horaires ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté attaqué, qui n'est pas signé, méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; ; - le préfet de la Charente-Maritime ne l'a pas informé de l'ensemble de ses droits et obligations lors de la notification de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2201972 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, M. C fait valoir que, par celui-ci, le préfet de la Charente-Maritime procède au renouvellement pour une durée de six mois de son assignation à résidence prononcée par l'arrêté du 2 décembre 2021 et l'oblige à se présenter aux services de police du commissariat de La Rochelle les lundis, mardis et jeudis à 15 heures alors qu'il travaille sur ces plages horaires. Toutefois, une mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne créé pas par elle-même une situation d'urgence. M. C, assigné à résidence dans le département de la Charente-Maritime depuis le 2 décembre 2021, ne se prévaut pas de circonstances particulières, outre son activité professionnelle qui n'est, par ailleurs, pas précisée, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté attaqué sois suspendue. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 10 août 2022. La juge des référés, Signé R. B Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2201971_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel