TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201975_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la restitution de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés s'agissant de l'infraction contestée du 16 décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalité de l'infraction contestée n'est pas établie dès lors qu'il a formé des réclamations aux prescriptions des articles 529, 530 et suivants du code de procédure pénale et qu'il a interjeté appel de sa condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir concernant la tardiveté de la requête et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision 48SI du 23 novembre 2020 et la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 16 décembre 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 4. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant qu'une lettre " 48 SI " lui a été notifiée le 23 septembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, portant le numéro 2C 1534 9330 237. Par ailleurs, la lettre " 48 SI " adressée à M. A B portait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la lettre " 48 SI ", portant à la connaissance de M. A B l'ensemble des décisions de retrait de points conduisant à l'invalidité de son permis de conduire, doit être regardée comme lui ayant régulièrement été notifiée le 23 septembre 2019. Par suite, la distribution par le pli recommandé le 23 septembre 2019, de la décision " 48SI " notifiant au requérant le dernier retrait de points et invalidant son titre de conduite vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'elles. 5. En second lieu et en tout état de cause, le relevé d'information intégral du requérant mentionne le retrait de son titre de conduite 15 octobre 2019 par le préfet de Troyes et une décision " 44 " " Récépissé de remise du titre ". Ce document constate la remise du permis de conduire par son titulaire, en exécution de la décision portant invalidation dudit permis et injonction de le restituer. Dès lors, au plus tard le 15 octobre 2019, M. A B doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision " 48 SI " qui portait, ainsi que cela a été énoncé au point précédent, la mention des voies et délais de recours. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le recours gracieux de M. A B du 24 mai 2022 a été présenté au-delà du délai de recours de deux mois courant à compter du 23 septembre 2019 contre la décision " 48 SI " et les décisions de retrait de points sur lesquelles elle était fondée. Ce recours n'a ainsi pu valablement proroger le délai de recours contentieux. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont donc tardives et pour ce motif, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, S. DLa greffière, N. MASSON N°2201975
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201975_20230711
Données disponibles
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