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TA63 · Chambre 2 — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201975_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, l'EARL d'Aubin, représentée par Me Moins (SCP Moins et associés), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l'autoriser à exploiter des parcelles d'une surface totale de 24,43 hectares situées sur les territoires des communes de Marmanhac et Jussac ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - le préfet ne pouvait lui opposer un refus, son projet n'étant pas soumis à autorisation préalable en application de l'article 3 du SDREA ; - la décision contestée méconnaît l'article 4 du SDREA et procède d'un détournement de pouvoir, le préfet n'ayant pas été tenu de procéder au départage de candidatures de même rang de priorité ; - la décision contestée méconnaît l'article 5 du SDREA, eu égard aux différents critères de priorité auxquels sa demande satisfait. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le GAEC Dupuy, représenté par Me Meral, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'EARL d'Aubin la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté n° 18-091 du 27 mars 2018 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le 7 avril 2022, l'EARL d'Aubin a sollicité, auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface totale de 24,43 hectares situées sur les territoires des communes de Marmanhac et de Jussac et jusqu'alors exploitées par le GAEC Dupuy. Estimant que cette candidature et celle du preneur en place présentaient le même rang de priorité, le préfet a décidé, en application des articles 4 et 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes (SDREA ARA), de donner priorité à la candidature du GAEC Dupuy et de refuser de faire droit à la demande d'autorisation présentée par l'EARL d'Aubin, par décision du 19 juillet 2022. L'EARL d'Aubin demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : () 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles (), lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles () ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé () ". L'article 3 du SDREA ARA, adopté par arrêté du préfet de la région du 27 mars 2018, fixe à 59 hectares le seuil visé par ces dispositions, en zone naturelle 3. 3. Il n'est pas contesté que les parcelles sur lesquelles porte la demande d'autorisation de l'EARL d'Aubin faisaient alors partie des 74,24 hectares de terre exploités par le GAEC Dupuy et comportaient un bâtiment d'exploitation. En conséquence, le projet de l'EARL d'Aubin aurait eu pour effet de ramener la superficie de l'exploitation du GAEC Dupuy en deçà du seuil de 59 hectares fixé par l'article 3 du SDREA ARA et, sans que la requérante ne le conteste pas, de priver celle-ci d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement. Par suite, et indépendamment même de la surface de l'exploitation de l'EARL d'Aubin et de sa distance par rapport aux parcelles en cause, son projet était, contrairement à ce qu'elle soutient, soumis à autorisation préalable, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. 4. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles () ". Aux termes du III de l'article L. 312-1 du même code : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. () Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte ". Aux termes, d'autre part, du dernier alinéa de l'article 4 du SDREA ARA : " Au sein d'un même rang de priorité, il peut être décidé de départager ou non les différentes candidatures en fonction des critères d'appréciation définis à l'article 5 ". Aux termes de cet article 5 : " 1 - Critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental : en application de l'article L. 312-1, en vue de départager des candidatures de même rang de priorité, la priorité peut être donnée aux projets suivants : - surface pondérée par actif après agrandissement la plus faible, - distance la plus faible entre le siège d'exploitation et le bien demandé (), - installation avec DJA, - agrandissement prévu dans le Plan d'entreprise d'une installation, () - production en AOP ou IGP, () - diversification agricole en présence de plusieurs ateliers de production () ". 5. Ces dispositions autorisent le préfet à départager deux candidatures relevant d'un même rang de priorité, en faisant application des critères énumérés à l'article 5 du SDREA ARA. La seule circonstance que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ait, en l'espèce, fait usage de ce pouvoir, suivant ainsi l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, n'est pas de nature à établir qu'il aurait ainsi eu pour intention d'interférer dans les procédures judiciaires en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux et ne saurait suffire à caractériser un détournement de pouvoir. 6. En troisième lieu, si l'EARL d'Aubin fait valoir que le fils de ses exploitants a pour projet de s'installer, le projet pour lequel l'autorisation refusée était demandée, présenté comme répondant à un besoin d'extension, était étranger à une telle installation, laquelle n'était, au demeurant, pas acquise à la date de la décision contestée. Il n'est pas davantage établi que l'agrandissement projeté s'inscrirait dans un plan d'entreprise de l'EARL requérante. Enfin, aucune diversification agricole ne saurait en résulter, l'EARL d'Aubin exerçant déjà les activités qu'elle invoque, sans en envisager de nouvelles. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier, en particulier de la cartographie produite, que le siège de l'exploitation du GAEC Dupuy, localisé au lieudit Mézergues, est notablement plus proche des parcelles concernées par la demande que celui de l'EARL d'Aubin, situé au lieudit Aubin. Par ailleurs, à la différence de l'EARL d'Aubin, il ressort des attestations produites que le GAEC Dupuy produit du lait participant à la production de fromages relevant d'AOP, nonobstant sa revente auprès de laiteries. Enfin, si l'EARL d'Aubin soutient, à juste titre, que la surface de son exploitation, après agrandissement et pondérée par actif, s'avèrera inférieure à celle du GAEC Dupuy, cette dernière demeure elle-aussi très réduite et en deçà du seuil de viabilité économique. En conséquence et au vu des critères énumérés par l'article 5 du SDREA ARA, lesquels ne sont ni hiérarchisés ni pondérés, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas méconnu ces dispositions en départageant les candidatures dont il était saisi au bénéfice du GAEC Dupuy et en rejetant la demande d'autorisation présentée par l'EARL d'Aubin. 7. Il résulte de ce qui précède que l'EARL d'Aubin n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 19 juillet 2022 refusant de lui délivrer une autorisation d'exploiter. 8. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EARL d'Aubin, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. 9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'EARL d'Aubin. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 000 euros demandée par le GAEC Dupuy, en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL d'Aubin est rejetée. Article 2 : L'EARL d'Aubin versera la somme de 1 000 euros au GAEC Dupuy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL d'Aubin, au GAEC Dupuy, à Mme A B et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, S. CORVELLEC La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201975
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2201975_20250619
Données disponibles
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