TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2201976_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Abramowitch, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Chalon-sur-Saône a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans prenant effet à compter du 1er août 2022 ; 2°) d'ordonner à la commune de Chalon-sur-Saône la communication des rapports d'audit mené au sein du service de la police municipale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors qu'elle bouleverse ses conditions d'existence, que l'équipe de nuit dont il faisait partie se retrouve désormais en sous-effectif et qu'aucun intérêt public ne s'oppose à cette suspension ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : • cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; • les mentions de l'avis émis par le conseil de discipline ne permettent pas d'établir que le tirage au sort des représentants de la collectivité territoriale ait été effectué par le président du conseil de discipline en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale parmi l'ensemble des représentants de la collectivité conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; • la composition du conseil de discipline n'a pas garanti son impartialité, dès lors qu'il comprenait trois élus municipaux de la majorité, que la municipalité a exercé des pressions sur les représentants du personnel et que le moniteur en maniement des armes du service de police municipale, directement concerné par l'affaire, était, bien qu'il n'ait pas siégé, suppléant du collège des représentants du personnel ; • il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier individuel, dans la mesure où ses notations ne lui ont pas été communiquées ; • le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que les difficultés relationnelles dont il est fait état dans l'avis du conseil de discipline n'ont pas été portées à son dossier préalablement à la tenue du conseil de discipline, de même que les témoignages écrits lus en séance par le directeur des ressources humaines de la commune ; • la sanction disciplinaire prononcée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère fautif des faits qui lui sont reprochés ; • elle est manifestement disproportionnée ; • elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; • il appartient à la commune de Chalon-sur-Saône de produire les rapports d'audit rendus sur la gestion du service par son ancien chef de service. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la commune de Chalon-sur-Saône, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à ce qu'elle produise les rapports d'audit de son service de police municipale sont irrecevables, faute pour le requérant de l'avoir préalablement saisie d'une telle demande, puis éventuellement, en cas de refus, la commission d'accès aux documents administratifs ; - la situation d'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que le requérant, qui ne peut se prévaloir d'une présomption irréfragable d'urgence, ne justifie pas de ses revenus et de ses charges ; que par ailleurs, dans le cas où l'intéressé serait reconnu coupable de l'infraction de faux et usage de faux à l'issue de l'audience de comparution immédiate sur reconnaissance de culpabilité fixée au 8 septembre 2022, cette circonstance peut conduire le préfet de Saône-et-Loire à rendre définitive la suspension de son agrément et de son autorisation de port d'armes, effective, pour l'instant, jusqu'au 8 septembre 2022 ; - il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2021 sous le n° 2201977, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 10 août 2022 à 10h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Viotti, juge des référés ; - les observations de Me Abramowitch, représentant M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, et qui a précisé, en outre, que la motivation de cette sanction, qui est identique à celle dont fait l'objet un de ses collègues, ne détaille pas les fautes reprochées à chacun ; - et les observations de Me Sovet, substituant Me Petit et représentant la commune de Chalon-sur-Saône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien-brigadier au sein de l'équipe de nuit de la police municipale de Chalon-sur-Saône, demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le maire de Chalon-sur-Saône a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans prenant effet à compter du 1er août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chalon-sur-Saône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B sur leur fondement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Chalon-sur-Saône au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chalon-sur-Saône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Chalon-sur-Saône. Fait à Dijon, le 11 août 2022. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2201976
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2111 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201976_20220811
TA512 août 2024
ORTA_2201977_20240802Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2201976_20220811
Données disponibles
- Texte intégral