TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 11×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2201977_20240802
- Date
- 2 août 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier, représentée par Me Boiton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle FranceAgriMer a fixé le montant de l'aide à l'investissement à 1 183 654,48 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 25 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 849 964,42 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de solde de l'aide à l'investissement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Champagne Laurent-Perrier, qui exerce une activité dans le domaine vinicole, a déposé un dossier de demande d'aide à l'investissement destiné au financement partiel de la construction d'un bâtiment de cuverie et de stockage. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer a fixé, le 4 septembre 2019, le montant définitif de l'aide à l'investissement au montant de 1 060 705,78 euros. Par un jugement n° 1901462 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du 4 septembre 2019 de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en tant qu'elle a rejeté comme inéligibles à l'aide à l'investissement les dépenses relatives aux études de bruits et aux études de sols pour un montant global de 29 100 euros, correspondant à un montant d'aide rapporté, après application du taux de cette aide à l'investissement, à la somme de 5 092,50 euros, et en tant qu'elle a infligé à la SAS Champagne Laurent-Perrier une sanction pécuniaire d'un montant de 117 856,20 euros, d'autre part, enjoint à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer de verser à la SAS Champagne Laurent-Perrier la somme de 122 948,70 euros dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par la lettre d'information de paiement du 22 mars 2022, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer a indiqué à la société Champagne Laurent-Perrier que le solde de l'aide d'un montant de 122 948,70 euros avait été versé le 4 novembre 2021 et que, eu égard au montant déjà versé de 1 060 705,78 euros, le montant total de l'aide s'élevait à 1 183 654,48 euros. Ce faisant, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'est borné à informer la société des diligences accomplies en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2021, et notamment du versement de la somme de 122 948,70 euros correspondant à l'injonction prononcée. Si la société Champagne Laurent-Perrier demande au tribunal d'annuler cette lettre d'information du 22 mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 25 juillet 2022 rejetant son recours gracieux par des moyens tendant en réalité à contester les motifs du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2021, les courriers contestés constituent une simple information et ne présentent pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Champagne Laurent-Perrier, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Champagne Laurent-Perrier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2201977_20240802