TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301111_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 7 mars 2023, la SCI du Genévrier, représenté par Me Gras, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 7 octobre 2021 par le maire des Allues à la SCI Virstin 2 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune des Allues au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - le dossier de permis de construire était incomplet, faute de report des points et des angles de prise de vue sur les plans, en raison d'une notice insuffisante quant à l'insertion dans l'environnement et au choix des matériaux et également en l'absence d'un plan des toitures ; - le plan local d'urbanisme est illégal en ce qu'il classe le terrain en zone Uc ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article Uc3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnus en l'absence d'accès permettant d'accéder au terrain, en l'absence d'une servitude praticable et du fait que le passage empiète sur le domaine skiable et un emplacement réservé ; - les déblaiements projetés ne sont pas conformes à l'article Uc11 du règlement ; - le dossier ne permet pas vérifier le respect de l'article Uc11 et du cahier des recommandations architecturales en ce qui concerne l'orientation des faîtages ; - les cheminées sont apparentes en façade, en méconnaissance de l'article Uc11 (2.2.3). Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la SCI Virstin 2, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI du Genévrier à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI du Genévrier à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2201977 ; - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 mars 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Gras pour la SCI du Genévrier, qui a indiqué renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, de Me Frigière pour la commune des Allues et de Me Robert-Védie pour la SCI Virstin 2. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI du Genévrier dirigées contre la commune des Allues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du Genévrier une somme de 1 000 euros à verser à la commune des Allues comme à la SCI Virstin 2 en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er :La requête de la SCI du Genévrier est rejetée. Article 2 :La SCI du Genévrier versera une somme de 1 000 euros à la commune des Allues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La SCI du Genévrier versera une somme de 1 000 à la SCI Virstin 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Genévrier, à la commune des Allues et à la SCI Virstin 2. Fait à Grenoble, le 9 mars 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301111
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301111_20230309
Données disponibles
- Texte intégral