CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00153_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2201977 du 17 novembre 2022, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 8 janvier 1987 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée irrégulièrement en France le 30 septembre 2018, selon ses déclarations. Elle a présenté, le 4 octobre 2018, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 juillet 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 avril 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, la préfète de la Somme a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui au demeurant vise le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que la préfète de la Somme, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée au regard du droit au séjour. En particulier, si l'arrêté contesté indique que Mme A, qui est mariée avec un ressortissant ivoirien résidant irrégulièrement sur le territoire français, est mère de deux enfants alors qu'un troisième enfant est né le 14 mars 2021 sur le territoire français de son union avec son compagnon, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait déclaré la naissance de son troisième enfant à l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Mme A soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants et méconnaît ainsi les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'époux de Mme A, de nationalité ivoirienne, réside également irrégulièrement sur le territoire français, que l'arrêté contesté aurait pour effet de faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire, ni davantage à ce que les enfants de Mme A ne puissent se réinsérer dans le pays dont ils ont la nationalité. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante ne pourraient poursuivre leur scolarité en Côte d'Ivoire. Par suite, les décisions par lesquelles la préfète de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, Mme A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 13 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°23DA00153
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00153_20230613
Données disponibles
- Texte intégral