TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201977_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, sous le n°2201977, Mme C A, représentée par Me Landète, demande au tribunal: 1°) de l'admette à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 5 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A fait valoir que : - sa requête est recevable ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il sollicitait un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle se prévalait d'une promesse d'embauche obtenu par son mari, de l'exercice de son activité professionnelle, de la naissance de leurs enfants nés en 2019 et 2021, de ses difficultés rencontrées dans son pays d'origine, avec sa famille, compte-tenu de son souhait de quitter son ex-mari qui était violent. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde le 13 avril 2022. Par une décision du 31 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. II- Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, sous le n°2202462, Mme C A, représentée par Me Landète, demande au tribunal: 1°) de l'admette à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui indique avoir rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A fait valoir que : - sa requête est recevable ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il sollicitait un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle se prévalait d'une promesse d'embauche obtenu par son mari, de l'exercice de son activité professionnelle, de la naissance de leurs enfants nés en 2019 et 2021, de ses difficultés rencontrées dans son pays d'origine, avec sa famille, compte-tenu de son souhait de quitter son ex-mari qui était violent. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde le 5 mai 2022. Par une décision du 31 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité albanaise, née le 24 décembre 1995, déclare être entrée en France en 2018. En dernier lieu, elle a sollicité le 28 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des requêtes enregistrées sous les numéros 2201977 et 2202462, elle demande l'annulation de la décision implicite née le 5 février 2022 et de la décision explicite du 14 mars 2022, par lesquelles la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°2201977 et 2202462 présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité par courrier en date du 7 février 2022, reçu le 14 février suivant en préfecture, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Si par un courrier du 14 mars 2022, la préfète de la Gironde a répondu dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées, toutefois il ressort des termes même de ce courrier que la préfète de la Gironde n'a pas indiqué les motifs du rejet implicite de sa décision du 5 février 2022 en méconnaissance des dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration. Les décisions attaquées doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulées. Sur l'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu que le préfet de la Gironde procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Landète en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1 : La décision implicite née le 5 février 2022 et la décision du 14 mars 2022 du préfet d la Gironde sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d'admission au séjour de Mme A et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Landète la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2201977, 220246
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201977_20230412
TA512 août 2024
ORTA_2201977_20240802TA6412 novembre 2025
ORTA_2202462_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2201977_20230412