TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 5×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2202462_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Boillot, demande au tribunal : 1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bassussarry a décidé que la parcelle cadastrée section AS n° 0031 ne pouvait être utilisée en vue de la scission du terrain ; 2°) d’enjoindre à la commune de Bassussarry de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif pour le projet envisagé, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bassussarry une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; 4°) de condamner la commune de Bassussarry aux dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Bassussarry, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Bassussarry demande au tribunal de donner acte du désistement de M. A... et se désiste de ses propres conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. A... déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Bassussarry déclare se désister de ses conclusions accessoires tendant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A.... Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Bassussarry de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Bassussarry. Fait à Pau, le 12 novembre 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2202462_20251112