TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202461_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 21 novembre 2022, Mme A M'Barek, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle souhaite poursuivre l'activité professionnelle qu'elle a commencée en juillet 2019 dans le cadre de contrats à durée déterminée ;
- elle a conclu avec le même employeur un contrat de professionnalisation le 27 juillet 2021 pour un poste de commis de cuisine ;
- elle poursuit en outre une formation en CAP cuisine et doit passer son examen au terme de l'année scolaire 2022/2023 ;
- son employeur, qui a soutenu sa démarche d'admission exceptionnelle au séjour, a suspendu son contrat de travail faute de titre de séjour ;
- ses seules ressources sont celles provenant de son emploi salarié ; elle dispose de son propre logement auprès d'un bailleur privé ; elle est célibataire avec un enfant à charge qui est suivi en pédopsychiatrie depuis 2018 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de l'arrêté devra justifier de sa compétence ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet commet une erreur de fait en omettant de relever son parcours professionnel ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des discriminations que subissent les femmes divorcées en Tunisie ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance d'un titre de séjour d'un an renouvelable portant la mention " salarié " ; son activité relève de la catégorie des métiers ouverts aux tunisiens en application de l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 ; il appartenait au préfet d'apprécier sur cette base l'opportunité d'une mesure de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours au fond est par lui-même suspensif ;
- la requérante n'a sollicité sa régularisation au séjour que cinq ans après son entrée irrégulière en France ;
- elle a été condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour et une protection contre l'éloignement ;
- dès lors, l'urgence n'est pas établie ;
- le moyen tiré de l'incompétence manque en fait ;
- les décisions attaquées sont suffisamment motivées et révèlent un examen particulier de sa situation ;
- le père de l'enfant réside en Tunisie ;
- la requérante n'établit pas que son fils ne pourrait pas poursuivre son suivi en pédopsychiatrie en Tunisie ;
- elle n'établit pas être isolée en cas de retour en Tunisie ;
- la requérante, si elle a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, n'a pas de qualification professionnelle ni de diplôme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2202462 par laquelle Mme M'Barek demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de l'Orne.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant Mme M'Barek, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que Mme M'Barek ne peut plus suivre sa formation en CAP en raison de la mesure d'éloignement ; elle a été titulaire d'une autorisation de travail compte tenu du délai d'instruction de sa demande d'asile.
Le préfet de l'Orne n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A M'Barek, de nationalité tunisienne, est entrée irrégulièrement en France le 4 septembre 2016. Elle a déposé le 15 mai 2017 une demande d'asile, qui a été rejetée le 15 janvier 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 18 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle s'est maintenue sur le territoire français et a sollicité le 9 août 2021 la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motif exceptionnel. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant son pays de destination. La requérante demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Le premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code dispose : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. En revanche, ces dispositions, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
6. La mesure d'éloignement du 12 octobre 2022 notifiée à la requérante a fait l'objet d'un recours suspensif enregistré au greffe du tribunal le 2 novembre 2022. Le recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aura nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022, en particulier à la décision refusant un titre de séjour à Mme M'Barek. La requérante expose, pour justifier de l'urgence de la situation, qu'elle a conclu un contrat de professionnalisation le 27 juillet 2021 pour un poste de commis de cuisine, qu'elle poursuit une formation en CAP cuisine et que ses seules ressources sont celles provenant de son emploi salarié. Toutefois, Mme M'Barek, qui est entrée irrégulièrement en France le 4 septembre 2016, a attendu le 9 août 2021, postérieurement à la date de signature de son contrat de professionnalisation, pour demander la régularisation de son droit au séjour pour un motif autre que celui tenant à la demande d'asile. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions de Mme M'Barek tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 12 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M'Barek est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Barek et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1424 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202461_20221124
TA6412 novembre 2025
ORTA_2202462_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202461_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel