TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 3×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_1901462_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2019, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du refus implicite du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui verser l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants au taux de 3/4 (dite prime 1ère catégorie) avec effet rétroactif au 1er mars 2018 ; 2°) d'enjoindre au CHRG de lui verser cette somme sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ; - elle crée une discrimination et une illégalité de traitement entre ceux qui ont déposé un recours devant la juridiction administrative et les autres agents : Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le CHGR, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces versées en défense enregistrées le 12 février 2024, que la demande de Mme A, infirmière, tendant au versement de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants du 30 mars 2018, a été réceptionnée par l'établissement au plus tard le 14 mai 2018 suivant. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de la demande de Mme A est née le 14 juillet 2018 du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le lundi 17 septembre 2018 à minuit, en application des dispositions précitée de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier à la requérante un accusé de réception de sa demande mentionnant les voies et délais de recours. Le courrier de Mme A du 20 décembre 2018 précisant le montant dû, notifié au CHGR après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de faire à nouveau courir ce délai. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 19 mars 2019, est tardive et doit dès lors être rejetée dans toutes ses composantes comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête et les conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Fait à Rennes le 25 mars 2024 Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1901462_20240325