TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201979_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203009 du 22 novembre 2022, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 novembre 2022, présentée par Mme C A. Par cette requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Besançon a refusé le 31 octobre 2022 de lui accorder un permis pour rendre visite à son conjoint. Mme A soutient que la décision contestée n'est pas justifiée dès lors que, si son conjoint a été condamné pour des violences commises sur elle, ces violences étaient liées à sa forte alcoolisation et ne pourront donc pas se reproduire en prison. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité la délivrance d'un permis pour rendre visite à son conjoint détenu à la maison d'arrêt de Besançon depuis le 29 août 2022. Par une décision du 31 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le directeur de la maison d'arrêt a refusé de lui délivrer ce permis. 2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". Aux termes de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue () ". Aux termes de l'article R. 341-5 du même code : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille. 4. Par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 29 août 2022, le conjoint de Mme A a été condamné en comparution immédiate à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie à hauteur de six mois d'un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'enlèvement ou séquestration d'une durée inférieure à 7 jours sur conjoint commis du 26 au 27 août 2022, violences conjugales en récidive envers la requérante commis du 1er novembre 2021 au 27 août 2022 et menaces de mort en récidive envers elle et son père commises du 26 au 27 août 2022. La peine prononcée était assortie d'un mandat de dépôt et d'une interdiction de se présenter au domicile des victimes. Contrairement à ce que soutient Mme A, ces faits, commis en situation de récidive et très récents à la date de la décision contestée, suffisent à établir l'existence d'un risque réel de réitération d'un comportement violent, y compris verbalement, de la part de son conjoint à son égard dans le cas où elle lui rendrait visite en maison d'arrêt. A cet égard, il n'est pas contesté que la mise en place d'une surveillance permanente par un agent pénitentiaire près de Mme A au parloir n'empêcherait pas la réitération de menaces de mort ou même de violences verbales. Dès lors, en refusant la délivrance d'un permis de visite à Mme A, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201979
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Chronologie de l'affaire
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TA2530 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2201979_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel