TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201984_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2201984, M. A G, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 28 juin 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et au versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité externe de la décision de refus de séjour : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée, il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants ; - la décision a été prise suivant une procédure irrégulière, il ne ressort pas de la décision en litige que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) se soit prononcé sur la base d'un rapport établi par un médecins de cet office, que l'avis du collège soit complet, qu'il aurait été rendu de manière collégiale, ni qu'il aurait été rendu par des médecins désignés par le président de l'OFII ; Sur la légalité interne de la décision de refus de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme E ne présente aucun signe d'amélioration dans ses troubles psychiatrique graves, qu'il n'y a pas de traitement substituable en Serbie, qu'un retour en Serbie lui serait préjudiciable puisque ses troubles sont en relation avec son vécu traumatique et qu'elle ne peut voyager ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions d'éloignement et fixant le pays de retour : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision d'éloignement est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de retour est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de retour est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de retour est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II° Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2201985, Mme J E, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 28 juin 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et au versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité externe des décisions attaquées : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée , il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants ; - la décision a été prise suivant une procédure irrégulière, il ne ressort pas de la décision en litige que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) se soit prononcé sur la base d'un rapport établi par un médecins de cet office, que l'avis du collège soit complet, qu'il aurait été rendu de manière collégiale, ni qu'il aurait été rendu par des médecins désignés par le président de l'OFII ; Sur la légalité interne de la décision de refus de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne présente aucun signe d'amélioration dans ses troubles psychiatrique graves, qu'il n'y a pas de traitement substituable en Serbie, qu'un retour en Serbie lui serait préjudiciable puisque ses troubles sont en relation avec son vécu traumatique et qu'elle ne peut voyager ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions d'éloignement et fixant le pays de retour : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision d'éloignement est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de retour est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de retour est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de retour est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. G et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - et les observations de Me Coche-Mainente, avocate, représentant M. G et Mme E. Les pièces en délibéré présentées le 13 septembre 2022 pour M. G et Mme E n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, né en 1979, et son épouse, Mme J E née en 1988, ressortissants serbes, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français le 14 août 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 27 février 2019, laquelle le 20 novembre 2019, a confirmé le rejet de la demande de réexamen déposée par les intéressés. Le 28 juillet 2021, Mme E a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, M. G en tant qu'accompagnant d'étranger malade. Par les décisions susvisées du 28 juin 2022, le préfet des Vosges a refusé le séjour en France des intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Par les deux requêtes susvisées qu'il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, M. G et Mme E demandent l'annulation des décisions du 28 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Les arrêtés attaqués sont signés par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet des Vosges a, par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de refus de séjour et d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : 3. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. G et à Mme E, comportent dans une rédaction non stéréotypée, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent. Ces décisions, dont il ressort du contenu qu'elles mentionnent la présence des enfants du couple, sont ainsi suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Contrairement à ce que ces derniers soutiennent, il ressort des termes mêmes des décisions en litige que le préfet a tenu compte de la présence des enfants du couple et a pris en compte l'intérêt supérieur de ces derniers. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 27 décembre 2021, un avis sur l'état de santé de Mme E, dont il résulte qu'elle nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle est en état de voyager. Cet avis mentionne que le collège de médecins était composé des Dr C H, Elodie Millet et Frédéric Triebsch dont le préfet justifie de leur désignation pour y siéger par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par arrêté du 1er octobre 2021. Cet avis mentionne également que le médecin rapporteur du dossier de Mme E était le Dr D F. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet avis, qui comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sur la base d'un rapport complet établi par le médecin rapporteur mentionné dans cet avis. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure ne peuvent qu'être écartés, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, et notamment la production des extraits du logiciel de traitement informatique Themis. 7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Mme E fait valoir qu'elle présente un trouble anxieux et dépressif chronique handicapant consécutif à des événements traumatisants, notamment des menaces de mort, produits dans son pays d'origine, qu'un retour en Serbie l'exposerait à une aggravation de son état de santé et qu'elle ne peut pas voyager. Elle soutient également que le système de santé serbe ne permet pas d'assurer le suivi adapté dont elle a besoin. A l'appui de ses dires, elle produit un certificat médical du Dr B, psychiatre, en date du 9 décembre 2021. Toutefois, ce certificat est antérieur à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII qui a pu ainsi en prendre connaissance, en outre, son contenu est identique à un autre certificat de ce même médecin en date du 6 mai 2019. Dès lors, par cette seule production, Mme E ne saurait remettre en cause l'avis émis le 27 décembre 2021, dont il résulte qu'elle nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle est en état de voyager. Par ailleurs, la seule copie des messages de menaces " Messenger " adressés à la fille de Mme E en juin, juillet et août 2019, soit antérieurement au rejet par la CNDA de la demande de réexamen déposée par Mme E, ne sauraient justifier avec une force probante suffisante la réalité de ces dernières, ni en tout état de cause, que l'état de santé psychologique de Mme E serait en lien avec des événements traumatisants subis en Serbie et se poursuivant sur le sol français. Dès lors, quand bien même Mme E aurait antérieurement bénéficié d'un titre de séjour pour soins, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, que le préfet des Vosges a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. G et Mme E font valoir leur présence en France depuis près de 5 ans et la scolarisation de leurs quatre enfants. Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier d'une vie privée et familiale en France suffisante alors que les intéressés ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 38 et 29 dans leur pays d'origine et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'il compose avec leurs enfants se reconstitue dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions portant refus de séjour aux intéressés n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G et de Mme E une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les requérants n'établissant pas l'illégalité des décisions du préfet des Vosges leur faisant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures fixant leur pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 10, alors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants des consorts G et E ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine, le moyen, dirigé contre les mesures d'éloignement et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 13. En troisième lieu, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 8, les éléments produits par Mme E ne permettent pas d'établir l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni qu'elle ne peut voyager, ni encore que son état de santé se trouverait aggravé du seul fait de son retour en Serbie. Ainsi, l'intéressée n'établit pas que son état de santé fait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, les requérants n'établissant pas l'illégalité des décisions du préfet des Vosges leur refusant le séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prononcées contre eux sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour. 16. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de renvoi de M. G et de Mme E, précisent la nationalité serbe des intéressés, visent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent les décisions de l'OFPRA et de la CNDA qui ont rejeté les demandes d'asile des intéressés. Ces décisions comportent ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Les consorts G et E font valoir que leur maison a été incendiée en 2019 en Serbie et qu'ils ont reçu en France, via " Messenger ", des menaces qui laissent envisager que leur retour en Serbie les exposera avec leurs enfants à des violences. A l'appui de leurs dires, les requérants produisent la traduction d'un article d'un journal local serbe du 14 juillet 2019 qui relate l'incendie de leur maison " dans des circonstances inconnues " et la copie de messages adressés via " Messenger " en juin, juillet et août 2019, reçus en France, faisant état de menaces à leur encontre. Toutefois ces éléments, sans valeur probante suffisante, ne sauraient remettre en cause les décisions de l'OFPRA et de la CNDA qui ont rejeté les demandes d'asile des intéressés en estimant que les menaces qu'ils auraient subies en Serbie et auxquelles ils se disent exposés en cas de retour dans ce pays, ne peuvent être tenues pour établies, compte tenu des propos peu circonstanciés et peu persuasifs rapportés devant ces instances. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître l'article 3 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet des Vosges a pu fixer la Serbie comme pays de retour de M. G et de Mme E. 19. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 20. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions en injonction et astreinte des requêtes doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais d'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais d'instance. Cette dernière n'ayant par ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions à ce titre doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. G et de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme J E et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, P. ILe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201984, 2201985
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Synthèse
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- TA54
- Chambre
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- Formation
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- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201984_20220922
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