TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201984_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 2022 et 29 août 2022, M. C A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié/travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois, et de lui remettre, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les quinze jours et jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son admission au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2022 et 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, premier conseiller, - et les observations de Me Quèvremont, pour M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen affirmant être né le 23 mars 2003, a fait l'objet d'un jugement de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime en date du 30 août 2019. A la suite de sa demande de titre de séjour en date du 10 février 2021 sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'acte attaqué du 5 avril 2022, refusé de lui accorder le titre sollicité et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'acte attaqué est signé par M. D B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose à cet effet d'une délégation en date du 1er avril 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. D'autre part, selon l'article R. 431-10 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1°Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. La délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond qu'il prévoit, mais également à la recevabilité de la demande et, plus particulièrement, à l'obligation pour le demandeur, énoncée à l'article R. 431-10 précité, de justifier de son état civil et de sa nationalité. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que ce dernier n'établissait pas qu'il était âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France irrégulièrement et a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un extrait du registre d'état civil délivré le 26 avril 2019 et un jugement supplétif de la République de Guinée délivré le 15 avril 2019. Ces documents ont fait l'objet d'un avis technique défavorable du service spécialisé de la police aux frontières, le rapport concluant qu'ils sont tous deux falsifiés par l'apposition d'un timbre humide contrefait. Ces éléments permettent de renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions de l'article 47 du code civil. Si le requérant fait valoir que seuls les timbres sont mis en cause par l'analyse de la police aux frontières, et non le contenu-même des documents, il n'en demeure pas moins que leur vocation est précisément d'authentifier un acte administratif. Par ailleurs, et ce dès le jugement de placement du 30 août 2019, la juge des enfants avait indiqué, à propos du requérant, que " son apparence physique n'est pas cohérente avec l'âge allégué ", un test osseux réalisé par un médecin le 12 août 2019 ayant conclu à un âge situé entre dix-sept et dix-neuf ans. Dans ces conditions, l'administration a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil fournis par M. A aux fins de justifier de son âge, et renverser la présomption simple résultant de l'article 47 du code civil. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2019, et n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches en Guinée, son pays d'origine. S'il suit une formation de boucher en alternance, qui donne satisfaction à son employeur, il est célibataire sans charge de famille, et ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le requérant justifie des liens d'une particulière intensité et stabilité auxquels le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée, nonobstant les conclusions positives de l'IDEFHI quant à sa faculté d'insertion dans la société française, mentionnées dans la note de cet organisme datée du 4 février 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen, doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, ainsi qu'il est relevé au point 2 de ce jugement, l'acte attaqué est signé par M. D B, qui dispose à cet effet d'une délégation en date du 1er avril 2022. 10. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la mesure d'éloignement. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. L'acte attaqué est signé par M. D B, qui dispose à cet effet d'une délégation en date du 1er avril 2022, et en l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022. Le rapporteur, C. LEDUCLa présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY N°2201984
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Chronologie de l'affaire
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TA763 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201984_20221103
Données disponibles
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