TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201997_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n° 2200159. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 juin 2022 à 9 H 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Daverio, greffière d'audience : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Laurent Gimalac, pour les requérants ; - et les observations de Me Karim Hamri, pour les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom. Une note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2022, a été présentée pour les requérants par Me Laurent Gimalac. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 septembre 2021, la société Cellnex France a déposé, auprès de la ville de Grasse, une déclaration préalable de travaux aux fins d'installer une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 60, route d'Auribeau, à Grasse. M. A B, M. H C, Mme I E, M. J F et M. G D, riverains de la parcelle, assiette du projet, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la ville de Grasse de non-opposition à déclaration préalable n° DP006 06921 E 0382 en date du 27 octobre 2021. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le projet de la société Cellnex France consiste en l'implantation d'un pylône de 18 mètres de hauteur avec intégration paysagère de type " faux-arbre " supportant 4 antennes et d'une zone technique au sol close par un grillage rigide recouvert d'un faux feuillage. Ce projet de faible ampleur est composé d'éléments posés ou vissés qui peuvent être rapidement démontés. Il n'emporte aucune implantation à perpétuelle demeure. Par ailleurs, la société Cellnex France établit l'intérêt public qui s'attache à la mise en œuvre de ce projet, qui contribue à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de 4ème génération, en conformité avec les engagements contractuels pris envers l'Etat et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au cas d'espèce, l'édification de l'antenne litigieuse a pour objectif de venir combler un trou de couverture. Aussi, eu égard aux caractéristiques techniques de l'ouvrage en cause, au caractère réversible des travaux et à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, les requérants ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, sur l'intérêt à agir des requérants et sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition contestée, que la demande de suspension présentée par M. B et autres doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la ville de Grasse qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Cellnex France tendant à l'application des mêmes dispositions. Sur les dépens : 6. La présente instance n'a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B, M. H C, Mme I E, M. J F et M. G D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. H C, à Mme I E, à M. J F, à M. G D, à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la ville de Grasse. Fait à Nice le 26 juillet 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2201997
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2201997_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel