TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201997_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2022, Mme A C demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de La Rochelle Bel Air a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 23 avril 2022 au 21 juin 2022.
Elle soutient que :
- licenciée pour inaptitude médicale le 22 avril 2022, elle remplissait les conditions pour pouvoir s'inscrire en tant que demandeur d'emploi dès le 23 avril 2022 mais en a été empêchée par de très graves problèmes de santé ;
- son employeur ne lui a fourni les papiers nécessaires que mi-mai et elle ne savait pas qu'elle pouvait s'inscrire avant ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire que la perception des allocations dues permettrait d'améliorer ;
- d'autres personnes de son entourage, ne justifiant d'aucune circonstance particulière, ont pu bénéficier d'une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ; son inscription rétroactive ne lèse en rien Pôle emploi dès lors que le nombre de jours d'indemnisation reste le même.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- compte tenu des obligations qui pèsent sur les demandeurs d'emploi, l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne peut présenter de caractère rétroactif ;
- Mme C admet que compte tenu de son état de santé, elle n'était pas en mesure de s'inscrire au mois de mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit.
1. Licenciée le 22 avril 2022 pour inaptitude, Mme C a demandé et obtenu le 21 juin 2022 son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. S'étonnant de n'avoir pas reçu d'indemnisation au titre des mois de mai et juin, elle a sollicité le 13 juillet 2022 son inscription rétroactive à compter du 23 avril 2022. Elle demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de La Rochelle Bel Air a rejeté cette demande.
2. L'article L. 5411-1 du code du travail dispose : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi () ".
3. D'une part, Mme C soutient qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi au lendemain de son licenciement le 22 avril 2022 mais qu'elle en a été empêchée par de très graves problèmes de santé. Il résulte de ces circonstances-mêmes que Mme C, qui indique avoir eu à l'époque " d'autres priorités ", n'était pas à la recherche d'un emploi le 23 avril 2022. La circonstance, qui ne faisait d'ailleurs pas obstacle à son inscription, que son employeur ne lui aurait transmis que mi-mai les papiers nécessaires à la liquidation de ses droits est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle Pôle emploi a refusé de l'inscrire rétroactivement à compter du 23 avril 2022, qui n'est pas prise pour ce motif.
4. D'autre part, si la requérante invoque la précarité de sa situation humaine et financière et fait valoir que le versement d'allocations chômage au titre des mois de mai et juin améliorerait celle-ci sans léser la collectivité puisque ses droits totaux à indemnisation seraient réduits d'autant, ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période incriminée.
5. Enfin, dès lors que Pôle emploi a pris légalement la décision litigieuse au motif que la requérante n'était pas à la recherche d'un emploi, celle-ci ne peut utilement, pour contester cette décision, faire valoir que d'autres personnes ont, elles, obtenu une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente,
signé
S. BLa greffière,
signé
C. BOMPAS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
N°2201997Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2201997_20221230
Données disponibles
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